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Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-18.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.953

Date de décision :

10 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2013), que M. et Mme X... ont confié à la société Allées et finitions, devenue Entreprise Gueugnon (la société), la réalisation de travaux d'enrobage, qu'à la suite de l'apparition de désordres, les parties ont signé avec le conciliateur de justice un constat d'accord, ensuite revêtu de la formule exécutoire ; que M. et Mme X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné la société en réparation de leur préjudice ; que cette dernière a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue entre les parties ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer M. et Mme X... recevable en leur action et de la condamner au paiement d'une somme de 44 685,24 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en ce cas, l'incompétence du juge du fond est d'ordre public et doit être relevée d'office par ce dernier ; qu'en l'espèce, en ne relevant pas leur incompétence, au besoin d'office, après avoir pourtant constaté qu'ils étaient saisis de difficultés relatives à l'exécution d'une transaction passée devant le conciliateur de justice et revêtu de la formule exécutoire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un excès de pouvoir, en violation de l'article L.-213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 2°/ que la conciliation comme la transaction sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et font en tant que telles obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant pour objet de soumettre au juge du fond le litige précédemment résolu par l'accord des parties ; qu'il est constant en l'espèce que, par acte du 20 juin 2008, les parties ont transigé sur leurs droits devant le conciliateur judiciaire ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'existence de cette conciliation pour cette seule raison que cela entraînerait une scission du contentieux entre le juge du fond et le juge de l'exécution, et que cela serait contraire à une bonne administration de la justice, les juges du fond se sont déterminés par des motifs inopérants, en violation des articles 122, 127 et 130 du code de procédure civile, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ; 3°/ que les parties qui transigent sur leurs droits devant le conciliateur de justice du tribunal d'instance sont réputées, en l'absence de mention contraire dans leur accord, vider en son entier le litige ayant donné lieu à la saisine du tribunal ; qu'en l'espèce, le conciliateur de justice du tribunal d'instance de Beaune a été saisi à l'effet de permettre la résolution du litige né des désordres apparus après la réalisation du marché conclu entre les époux X... et la société Allées et finitions, devenue Entreprise Gueugnon ; qu'en décidant que, en dépit de la conciliation transactionnelle du 20 juin 2008, des points de désaccord demeuraient entre les parties pour cette seule raison que l'expertise judiciaire réalisée par la suite faisait apparaître l'existence d'autres désordres, les juges du fond ont violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que le juge de l'exécution ne peut être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement estimé que l'objet de la transaction était de poursuivre le chantier et portait sur six points, en contrepartie du paiement, la cour d'appel a relevé que les désordres mis en évidence par l'expertise ordonnée postérieurement à cette transaction dépassaient le seul cadre de l'accord et en a exactement déduit que M. et Mme X... étaient recevables à solliciter en justice la réparation de ces malfaçons ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Gueugnon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Gueugnon et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Gueugnon L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ALLÉES ET FINITION, devenue ENTREPRISE GUEUGNON, au paiement d'une somme de 44.496,83 euros, et ainsi implicitement admis la recevabilité des demandes de M. et Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties sont convenues, le 20 juin 2008, devant le conciliateur de la circonscription de Beaune, de l'accord suivant : "Après s'être entendues sur les points qui suivent, les deux parties sont d'accord pour continuer le chantier commencé par la société Allées et Finitions, gérant Monsieur Y..., chez Monsieur X... : 1° rectification du sol devant la porte de l'atelier. 2° mise en place d'un nouveau puits perdu. 3° filet d'émulsion sur les joints de l'enrobé noir à chaud. 4° remise de la garantie décennale par Monsieur Y.... 5° fourniture de planches permettant la sortie des véhicules de Monsieur X.... 6° pose de l'enrobé rouge à froid sur les derniers 207 m2. Quant au règlement, Monsieur X... s'engage à 5.000 ¿ le 24 juin 2008 pour la reprise des travaux et le solde 5.000 ¿ à la fin des travaux, conformément à cet accord." ; que cet accord a reçu force exécutoire le 19 août 2008 ; que la SARL Allées et Finitions estime que la signature de cet accord rendrait irrecevable l'action des époux X... à raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attacherait, dès lors qu'elle prétend avoir satisfait à ses obligations résultant de l'accord ; qu'elle produit à cet égard un constat d'huissier en date du 17 juillet 2008 permettant de vérifier qu'elle a fourni les planches nécessaire à la sortie des véhicules pendant le temps de séchage du revêtement, rectifié le sol devant la porte de l'atelier pour permettre l'ouverture de celle-ci, posé l'enrobé rouge à froid sur l'allée de 207 m2, mis en place un puits perdu entouré d'un enrobé, posé des filets d'émulsion sur les joints de l'enrobé noir à chaud, conformément à l'accord ; que, de leur côté, les époux X... font valoir que la fin de non-recevoir est soulevée tardivement car la SARL Allées et Finitions ne l'a soulevée ni devant le juge des référés, ni devant le premier juge au fond ; mais que sur ce point, l'appelante rétorque à bon droit que selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, ce qui implique la possibilité de les soulever pour la première fois en appel, et ce d'autant plus que la SARL Allées et Finitions bien que constituée, n'avait pas conclu devant le premier juge ; que quant au bien-fondé de la fin de non-recevoir, les époux X... soutiennent que la SARL Allées et Finitions n'a nullement satisfait à ses obligations résultant de l'accord, ainsi que le démontre le rapport d'expertise qui a relevé de nombreuses malfaçons ; que selon l'appelante, si les travaux ne donnaient pas satisfaction au maître de l'ouvrage, il lui appartenait de saisir le juge de l'exécution et non pas le juge du fond ; mais que la transaction se renferme dans son objet qui était de poursuivre le chantier et portait sur six points, en contrepartie du paiement ; qu'en l'espèce, l'expertise ordonnée sans protestation de la part de l'entreprise, a mis en évidence des désordres et notamment de nombreux flashes, ainsi que des problèmes de niveau et d'écoulement des eaux, dépassant largement le seul cadre de l'accord ; que l'objet de la transaction tel que rappelé plus haut, ne saurait rendre les époux X... irrecevables à solliciter réparation des malfaçons mises en évidence par l'expertise, sans qu'il y ait lieu, comme le prétend l'entreprise, de distinguer entre les désordres ayant trait aux points de l'accord et les autres désordres ; qu'en effet, il serait totalement contraire à une bonne administration de la justice et illusoire de scinder la procédure entre le juge du fond et le juge de l'exécution, pour la réparation d'un même ouvrage, étant observé que l'expert préconise la reprise de l'intégralité du revêtement ; que les époux X... sont donc parfaitement recevables en leur action » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'en l'espèce que la SARL Allées et Finitions était tenue à une obligation de résultat dans l'exécution de sa mission ; que vu les pièces versées aux débats, et spécialement le rapport d'expertise établi par M. Z..., il résulte notamment de ces pièces que les époux X... ont contacté la SARL Allées et Finitions aux fins de pose d'enrobé rouge et noir sur certaines allées et cours de leur propriété, ainsi qu'aux abords d'un hangar de stockage ; qu'un premier devis a été proposé aux époux X... le 11 décembre 2007 ; qu'un second devis a été établi le 14 mai 2008, prévoyant un coût de travaux de 33 57040 euros ; que le 19 mai 2008, les époux X... ont reçu une facture de leur prestataire de service ; que le 28 mai 2008, ils ont appris que les travaux étaient terminés ; que suite à un orage, le 30 mai 2008, de l'eau est arrivée à la porte de leur hangar ; qu'en juin, ils ont signalé l'existence de nombreuses malfaçons ; que le 25 novembre 2008, les époux X... ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 décembre 2008, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Z... ; que ce dernier a déposé son rapport au greffe le 2 octobre 2009 ; que l'expert a constaté l'existence de nombreux désordres, consistant en des défectuosités de niveau sur les bordures et sur les grilles, et des défectuosités d'écoulement des eaux et d'inutilité d'un puits perdu ; que du fait de ces désordres, les époux X... subissent la pénétration des eaux pluviales en direction du hangar, la formation de flaques à divers endroits, la pousse de végétaux dans l'enrobage, ce qui provoque un phénomène de fissurations et de désagrégation du revêtement ; que selon l'expert, l'ensemble du revêtement posé en enrobés noirs est à reprendre ; qu'il y a lieu de réajuster les niveaux sur les bordures et sur les grilles et de revoir le dimensionnement et la position des puits perdus ; que l'enrobé rouge n'est pas conforme ; que ces éléments d'information permettent au tribunal de retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Allées et Finitions, qui n'a pas effectué les travaux demandés selon les règles de l'art ; que cette société devra indemniser les époux X... de l'intégralité de leurs préjudices ; que l'expert, se fondant sur un devis Socafl en date du 11 juin 2009, a évalué le montant du préjudice matériel à la somme de 42.685,24 euros ; que par ailleurs, les époux X... ont dû engager des frais pour réparer certaines erreurs ou négligences de la SARL Ailées et Finitions : - 150,70 euros ¿ facture Moingeon ; - 25,90 euros ¿ pompe ; - 211. euros ¿ facture Nicolas ; - 125,58 euros ¿ facture Forey ; - 298,41 euros ¿ facture Véolia ; soit au total la somme de 811,59 euros ; que les époux X... ont subi un trouble de jouissance manifeste, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts » (jugement, p. 3-4) ; ALORS QUE, premièrement, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'en ce cas, l'incompétence du juge du fond est d'ordre public et doit être relevée d'office par ce dernier ; qu'en l'espèce, en ne relevant pas leur incompétence, au besoin d'office, après avoir pourtant constaté qu'ils étaient saisis de difficultés relatives à l'exécution d'une transaction passée devant le conciliateur de justice et revêtu de la formule exécutoire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un excès de pouvoir, en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS QUE, deuxièmement, la conciliation comme la transaction sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et font en tant que telles obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant pour objet de soumettre au juge du fond le litige précédemment résolu par l'accord des parties ; qu'il est constant en l'espèce que, par acte du 20 juin 2008, les parties ont transigé sur leurs droits devant le conciliateur judiciaire ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'existence de cette conciliation pour cette seule raison que cela entraînerait une scission du contentieux entre le juge du fond et le juge de l'exécution, et que cela serait contraire à une bonne administration de la justice, les juges du fond se sont déterminés par des motifs inopérants, en violation des articles 122, 127 et 130 du code de procédure civile, ensemble les articles 2044 et 2052 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les parties qui transigent sur leurs droits devant le conciliateur de justice du tribunal d'instance sont réputées, en l'absence de mention contraire dans leur accord, vider en son entier le litige ayant donné lieu à la saisine du tribunal ; qu'en l'espèce, le conciliateur de justice du Tribunal d'instance de BEAUNE a été saisi à l'effet de permettre la résolution du litige né des désordres apparus après la réalisation du marché conclu entre les époux X... et la société ALLÉES ET FINITIONS, devenue ENTREPRISE GUIGNON ; qu'en décidant que, en dépit de la conciliation transactionnelle du 20 juin 2008, des points de désaccord demeuraient entre les parties pour cette seule raison que l'expertise judiciaire réalisée par la suite faisait apparaître l'existence d'autres désordres, les juges du fond ont violé les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil.

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Cour de cassation 2014-07-10 | Jurisprudence Berlioz