Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10207 F
Pourvoi n° X 16-11.561
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. et Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [F] [X],
2°/ Mme [I] [R], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par la juridiction de proximité d'Auxerre, dans le litige les opposant à la société Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à la condamnation de la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 932,24 € au titre des sommes réglées à tort celle-ci ;
AUX MOTIFS QU' il est à préciser que selon les termes de l'article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; que les époux [X] ont réglé le solde dû sur la sollicitation pressante du courrier de l'huissier de justice mandaté par le Crédit Lyonnais sans attendre la fin de leur plan de surendettement accepté par les parties ; que rien ne les obligeait à payer immédiatement ; qu'il est évident que la lettre de l'huissier les mettant en demeure de payer n'était pas une voie d'exécution et de ce fait qu'elle était conforme à la procédure même si cela était un peu forcé ; que la banque LCL a tenté et réussi par une manoeuvre habile à se faire rembourser le capital dû, malgré un plan de surendettement accepté et respecté par M. [X] ; qu'elle a agi sur une personne en position de faiblesse ; qu'en conséquence, les époux [X] seront déboutés de leur demande ;
ALORS QUE les créanciers, à qui sont opposables les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers et rendues exécutoires par décision du juge, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ; qu'en déboutant M. et Mme [X] de leur demande tendant à ce que la société Le Crédit Lyonnais soit condamnée à leur rembourser les sommes versées en méconnaissance du plan de surendettement, au motif que la lettre de l'huissier mandaté par la banque ne constituait pas une voie d'exécution, de sorte que cette initiative de la banque était « conforme à la procédure », tout en constatant que « cela était un peu forcé » et que la banque avait « tenté et réussi par une manoeuvre habile à se faire rembourser le capital dû, malgré un plan de surendettement accepté et respecté par Monsieur [X] » en agissant « sur une personne en position de faiblesse », ce dont il résultait que la société Le Crédit Lyonnais avait commis un abus justifiant sa condamnation à rembourser les sommes litigieuses, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. et Mme [X] de leur demande tendant à la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE les époux [X] seront déboutés de l'intégralité de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. et Mme [X] de leur demande tendant à la condamnation de la société Le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral sans donner à sa décision aucun motif, et ce alors même qu'elle constatait que la banque avait exploité la « position de faiblesse » qui était la leur, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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