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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-10.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.454

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Attendu que ce texte, issu de la loi du 1er août 2003, n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; Attendu que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (le crédit agricole), qui avait consenti un prêt à M. Michel X... et à Mme Annie X..., a, en raison de la défaillance de ceux-ci, assigné M. Pierre X... et Mme Françoise X..., qui s'étaient portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt, en paiement du solde de celui-ci ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel, après avoir constaté que le cautionnement litigieux avait été souscrit le 2 mars 1993, énonce que les dispositions du texte susvisé sont applicables à l'instance engagée par le Crédit agricole le 7 avril 2004, soit postérieurement à la promulgation de la loi du 1er août 2003, en sorte qu'en raison du caractère manifestement disproportionné dudit cautionnement, il convient de déchoir le Crédit agricole du droit de poursuivre les cautions ; En quoi, elle a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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