Texte intégral
N° RG 22/02416 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEGX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00281
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 20 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/412 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [E], salarié de la société [4], a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 24 juillet 2019 évoquant notamment une dépression réactionnelle due à de nombreuses difficultés rencontrées dans son travail.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] Normandie, la caisse de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 5] lui a notifié son refus de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, par lettres du 26 mai 2020 puis du 16 juin 2020.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Dans le silence de celle-ci, il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social.
Dans sa séance du 4 ou du 11 janvier 2021, la CRA a accueilli son recours.
Par lettre du 20 janvier 2021, la caisse lui a notifié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie "hors tableau", annulant et remplaçant le précédent refus qui lui avait été adressé.
Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a :
- rejeté le recours formé par M. [E] à l'encontre de la décision de la caisse de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle,
- condamné M. [E] au paiement d'une amende civile de 1 500 euros,
- condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 juillet 2022, M. [E] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 16 janvier 2023), M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- ordonner la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 18 mars 2024), la caisse demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement et condamner M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, si la cour estime que M. [E] a un intérêt à maintenir sa demande relative à la matérialité de la maladie, ordonner avant dire droit la saisine d'un CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur le recours formé par M. [E] et maintenu après la décision explicite de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
M. [E], après avoir rappelé qu'il avait saisi le tribunal judiciaire avant que la CRA ne rende sa décision explicite, soutient qu'il a conservé un intérêt à agir sur le fond. Il admet à cet égard que les juridictions prud'homales ne sont pas liées par les décisions de la caisse, mais fait valoir qu'une reconnaissance par la caisse d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit amener l'employeur à appliquer les dispositions spécifiques relatives à l'inaptitude professionnelle et que les décisions de la caisse ont une autorité réelle devant le juge du travail.
La caisse soutient que M. [E] n'a pas d'intérêt à maintenir sa demande relative à la matérialité de la maladie déclarée, puisque celle-ci est aujourd'hui prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle estime qu'un assuré qui a obtenu une prise en charge implicite (sur la forme), donc une décision résolvant son litige, ne peut invoquer une autre procédure comme motif légitime d'obtenir une décision sur la matérialité (sur le fond), et cela d'autant plus qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure prud'homale alors que le droit de la sécurité sociale et le droit du travail sont indépendants, que les juridictions prud'homales ne sont pas liées par les qualifications retenues en application du droit de la sécurité sociale, et qu'il existe une indépendance des parties caisse / salarié, caisse / employeur, employeur / salarié. Elle considère que le droit de la sécurité sociale ne peut être un outil au service du droit du travail.
Sur ce,
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui, à l'appui de leurs prétentions, ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 12 du même code.
En l'espèce, M. [E] a saisi la juridiction pour contester le refus initial de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La prétention sur laquelle le juge est amené à statuer est ainsi la prise en charge de la pathologie au titre de cette législation spécifique, et non le lien entre le travail et la maladie, ou la régularité de la procédure suivie par la caisse, qui ne sont que des moyens au soutien de la prétention.
M. [E] ne peut soutenir qu'il a toujours intérêt, en dépit de la prise en charge implicite de sa maladie, à agir aux fins de voir reconnaître un lien entre son travail et sa pathologie, dès lors que le droit de la sécurité sociale et le droit du travail sont distincts, que les contentieux sont indépendants, et qu'ainsi la juridiction prud'homale n'est aucunement liée par les décisions de la caisse ou les décisions de justice en matière de sécurité sociale.
En particulier, l'application du régime protecteur des victimes d'AT/MP prévu aux articles L.1226-6 et suivants du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par l'organisme de sécurité sociale ou par le juge statuant en matière de sécurité sociale. Il appartient au juge prud'homal d'apprécier par lui-même l'existence - ou non - d'une maladie professionnelle et d'un lien de causalité entre celle-ci et l'inaptitude, entre autres conditions. Quelle que soit la décision prise par la caisse ou la juridiction de sécurité sociale, salarié et employeur conservent la faculté de débattre de l'origine professionnelle de l'inaptitude, selon les règles du droit du travail, et le conseil de prud'hommes conserve son appréciation souveraine.
La caisse ayant finalement accordé à M. [E] la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le recours judiciaire de M. [E] est devenu sans objet. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
II. Sur l'amende civile
M. [E] soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir agi en justice de manière abusive dès lors qu'il était justifié de maintenir son recours. Il fait valoir qu'il a maintenu sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle sur le fond, en développant des arguments différents de ceux ayant permis la reconnaissance implicite, et souligne qu'il avait saisi le pôle social avant la décision de la CRA. Il précise que quand bien même est intervenue une décision lui donnant satisfaction sur le principe, il restait fondé à maintenir sa demande de frais irrépétibles.
La caisse n'a pas développé de moyens sur ce point.
Sur ce,
En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il est exact que M. [E] a maintenu devant le tribunal judiciaire puis devant la cour une prétention devenue sans objet, a développé devant le tribunal le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure menée par la caisse alors que ce moyen avait été retenu par la CRA pour lui reconnaître le bénéfice d'une prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Mais la cour relève qu'il a maintenu cette prétention dans le but de voir retenir un lien entre sa maladie et son travail. Or une appréciation erronée de ses droits ne suffit pas à caractériser une faute.
La cour relève par ailleurs que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de son dossier par la caisse n'a été soutenu qu'à titre subsidiaire.
A défaut pour les premiers juges d'avoir caractérisé la mauvaise foi de M. [E] ou une quelconque faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire n'y avoir lieu à amende civile.
III. Sur les frais du procès
M. [E], partir perdante sur le fond du litige, est condamné aux dépens.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile, et condamné à payer à la caisse la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, sauf à préciser que le recours est devenu sans objet, et sauf en ce qui concerne l'amende civile,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [F] [E] au paiement d'une amende civile,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel,
Déboute M. [E] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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