Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-42.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.934
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant à Clouange (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Nicoletta et compagnie, dont le siège est à Vitry-sur-Orne (Moselle), ..., en redressement judiciaire, assistée de son syndic M. Z..., demeurant à Thionville (Moselle), rue du Mersch,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Nicoleta le 1er octobre 1976 en qualité d'opérateur en informatique et licencié le 23 décembre 1985, fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 février 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que les accusations portées contre lui sont invraisemblables et que la faute lourde n'est pas justifiée ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu la faute lourde ; que pour le surplus le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société anonyme Nicoletta et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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