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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-14.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.989

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... Français, 19600 Larche, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mme Ilse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par acte notarié du 4 juin 1991, Mme X... a déclaré prêter à la société Le Bybloss la somme de 400 000 francs remboursable en cinq ans au taux de 8 % en 60 mensualités ; que M. Y..., alors gérant de cette société, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que la société emprunteuse ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 9 mars 1993, Mme X... a entrepris une procédure de saisie-exécution contre la caution ; que M. Y... a contesté la régularité de cette procédure d'une part en prétendant que les fonds prêtés n'auraient pas été versés de sorte que l'engagement de caution serait dépourvu de cause, d'autre part en soulevant l'irrecevabilité des poursuites engagées à son encontre, Mme X... ayant attendu le 23 juin 1992 pour délivrer un commandement à la société Le Bybloss qui avait interrompu ses paiements depuis le mois de décembre 1991, alors que le contrat de caution comportait la clause suivante "le prêteur ne pourra accorder à l'emprunteur aucune prorogation de délai sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre ce dernier, et, faute d'avoir obtenu ce consentement, il ne sera admis à demander à la caution le remboursement de la somme cautionnée qu'en justifiant de poursuites commencées par lui contre le débiteur avant l'expiration d'un délai de trois mois de la date d'exigibilité de sa créance" ; que l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 1995) a débouté M. Y... de ses prétentions et ordonné la vente des biens saisis à son préjudice ; Sur le premier moyen Attendu que M. Y... fait grief à cet arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de son engagement de caution, alors que, selon le moyen, le contrat de prêt est un contrat réel dont l'existence et la validité sont soumises à la preuve par le prêteur de la remise effective de la chose à l'emprunteur; que la cour d'appel, qui a d'office déduit cette remise de la dépense effectuée par l'emprunteur à propos d'une opération totalement distincte, a statué par des motifs inopérants ; Mais attendu qu'en relevant souverainement que la société emprunteuse avait pu, le jour même de la signature du contrat de prêt, se porter acquéreur d'un fonds de commerce en le payant comptant pour le montant de la somme prêtée, qu'elle a commencé à procéder à son remboursement sans émettre de protestations et n'a interrompu ses règlements qu'en faisant état de ses difficultés financières, qu'enfin M. Y... avait lui-même reconnu à l'acte la créance de Mme X..., la cour d'appel a ainsi légalement motivé sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen d'irrecevabilité par lui fondé sur la clause précitée du contrat de caution, alors que, selon le moyen, d'une part, en déclarant que l'obligation d'intenter les poursuites dans le délai de trois mois, disposition destinée à protéger la caution, ne commençait à courir qu'à l'expiration du délai de soixante mois prévu pour le remboursement total du prêt, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention, méconnu l'intention profonde des parties, en violation des articles 1134 et 1156 du Code civil, alors que d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois déclarer que l'exigibilité du remboursement ne pouvait intervenir qu'à l'issue du contrat pris globalement et admettre une poursuite contre la caution pour le non-remboursement d'échéances impayées en conséquence déclarées non exigibles ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a considéré que cette clause ne pouvait recevoir application en cas de suspension du paiement des échéances mensuelles exigibles, dont l'arriéré pouvait en conséquence être recouvré contre la caution par suite de la défaillance du débiteur principal ; d'où il suit que le second moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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