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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 décembre 2023. 23MA02498

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02498

Date de décision :

6 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 29 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2301303 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A, représenté par Me Callen, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire français ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 29 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 7° " les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, l'intéressé soutient, comme devant le tribunal administratif, que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est affirmé et comme l'ont indiqué les premiers juges par des motifs qu'il convient d'adopter, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, il convient d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré sur le territoire français en 2010 et qu'il ne l'a plus quitté depuis lors. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun document concernant les années 2020, 2021 et 2022, pouvant justifier de sa présence habituelle en France. En outre, comme l'ont indiqué les premiers juges, le requérant est célibataire et sans charge familiale et les quelques connaissances qu'il fait valoir ne font pas état de liens anciens, stables et intenses en France. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 décembre 2023

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