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Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-69.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.798

Date de décision :

4 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 421 et R. 421-15 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont prises en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que les indemnités dues aux victimes d'accident mentionnées à l'article L. 421-1 du code susvisé, et que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une instance engagée par la société d'assurances Axa, auprès de laquelle Mme X... avait souscrit un contrat d'assurances pour son véhicule automobile, impliqué dans un accident dont a été victime M. Y..., un tribunal a annulé ledit contrat, fixé le préjudice de la victime, et laissé à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le Fonds) les dépens liés à l'indemnisation de M. Y... ; Attendu que pour confirmer le maintien des dépens à la charge du Fonds, l'arrêt retient qu'en application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances, ne sont prises en charge par le Fonds que les indemnités dues aux victimes d'accidents ; que les dépens ne figurent pas à la charge du Fonds, aucune disposition légale ne prévoyant cependant que dans une instance où le Fonds est présent, les dépens restent à la charge du Trésor public ; qu'aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en première instance, la partie perdante était Mme X... ; que le Fonds s'est désisté de son appel à son encontre ; qu'en conséquence, le Fonds sera condamné aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu entre les parties le 1er juillet 2009, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ; Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les frais et dépens liés à l'instance relative à l'indemnisation de M. Pascal Y... seront mis à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages et d'avoir condamné ce dernier au dépens afférents à l'instance d'appel ; Aux motifs qu' « en application des articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances, ne sont prises en charge par le Fonds de Garantie d'Assurance Obligatoire de dommages que les indemnités dues aux victimes d'accidents ; que les dépens ne figurent pas à la charge du Fonds de Garantie d'Assurance Obligatoire de dommages, aucune disposition légale ne prévoyant cependant que dans une instance où le Fonds de Garantie d'Assurance Obligatoire de dommages est présent, les dépens restent à la charge du Trésor Public ; qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en première instance, la partie perdante était Mademoiselle X... ; que le Fonds de Garantie d'Assurance Obligatoire de dommages s'est désisté de son appel à son encontre ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que le Fonds de Garantie d'Assurance Obligatoire de dommages sera condamné aux dépens » (arrêt, p. 3) ; Alors, d'une part, que ne sont pris en charge par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages que les indemnités dues aux victimes de dommages nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1 du code des assurances, et que les dépens ne figurent pas au rang des charges que le Fonds est tenu d'assurer ; qu'après avoir pourtant expressément constaté que « les dépens ne figurent pas à la charge du Fonds de Garantie », la cour d'appel qui a néanmoins condamné ce dernier à supporter tant les dépens de première instance que d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances ; Alors, d'autre part, qu' il résulte des articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances que les dépens sont exclus des charges que le Fonds est tenu d'assurer ; que si l'article 696 du code de procédure civile permet au juge de mettre les dépens à la charge d'une autre partie que la partie perdante, ce texte ne lui donne pas pour autant la faculté de déroger à des dispositions légales spéciales ; qu'en se fondant sur la faculté offerte par l'article 693 du code de procédure civile pour mettre à la charge du Fonds de garantie les dépens de première instance et d'appel, lorsque les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances excluent les dépens des charges que le Fonds est tenu d'assurer, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 693 du code de procédure civile et, par refus d'application, les articles L. 421-1 et R. 421-1 du code des assurances.

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