Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-44.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.419
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadine X..., née Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de :
1 ) M. Daniel Z..., ès qualités de liquidateur de Mme Monique A... "Feu Magic", Cheminées Philippe, domicilié ... (Seine-Maritime),
2 ) les ASSEDIC de Haute-Normandie et AGS, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué Mme X... a été engagée le 2 juillet 1990, en qualité d'attachée commerciale par les établissements "Feu Magic" exploités par Mme A... ;
qu'elle a été licenciée à compter du 31 octobre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire pour qualification, alors, selon le moyen, que le jugement en ne recherchant pas quelle était la véritable qualification de Mme X... et en se référant uniquement aux bulletins de salaire n'a pas répondu aux conclusions de la salariée et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que Mme X... ait précisé la qualification qu'elle revendiquait ;
que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre dès lors qu'il n'était pas saisi d'un moyen précis sur ce point ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes s'est borné a retenir qu'il résultait des pièces versées aux débats que le licenciement n'était pas reconnu abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans formuler d'autre motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CE MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dieppe ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dieppe, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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