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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 07-17.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.252

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 avril 2007), que l'immeuble "Résidence Le Parc" à Saint-Malo, réalisé courant 1983-1984, a fait l'objet d'une réception le 27 juillet 1984 ; que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a effectué auprès de la société Albingia, assureur "dommages-ouvrage", une déclaration de sinistre le 14 novembre 1988, puis le 5 juin 1989, l'assureur dépêchant un expert avant de solliciter du juge des référés la désignation d'un expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 2 avril 1993 ; que, sur appel d'une ordonnance de référé, la cour d'appel, par un arrêt du 14 septembre 1995, a augmenté le montant de la provision allouée et maintenu le complément d'expertise ordonné ; que les travaux de réparation ont été réalisés et réceptionnés le 12 juillet 2000 ; que, cependant, le syndicat a sollicité, le 9 octobre 2000, une indemnité supplémentaire à laquelle la société Albingia a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances avant d'assigner les constructeurs, le 18 avril 2001, en remboursement des sommes qu'elle avait été amenée à payer à titre provisionnel, le syndicat l'assignant en paiement de diverses sommes, le 8 août 2001 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Albingia fait grief à l'arrêt de la débouter de son moyen tiré de la prescription et de dire le syndicat recevable en son action, alors, selon le moyen : 1°/ que, si l'assureur de dommages ouvrages saisi d'une déclaration de sinistre concernant des dommages apparus plus de deux ans avant ladite réclamation, pour pouvoir exciper d'une prescription acquise sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, est tenu, à peine de déchéance, de le faire dans un délai de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration, il ne saurait, en revanche, être tenu, pour pouvoir exciper valablement de cette exception dans les délais impartis, de mettre en oeuvre la procédure d'expertise préalable de l'article A243-1, annexe II du code des assurances ; qu'en retenant, néanmoins, que selon "l'article A 243-1 du code des assurances en sa rédaction antérieure à l'arrêté du 30 mai 1997", la société Albingia avait, en octobre 2000, "l'obligation de désigner un expert préalablement à sa réponse", et que "faute d'avoir respecté les formes alors obligatoires" elle n'avait "pas répondu valablement" dans le délai imparti et ne pouvait plus opposer une prescription biennale acquise à la date d'expiration de ce délai", après avoir pourtant constaté que "sur une déclaration de sinistre du 9 octobre 2000 faisant état d'un coût de reprises supérieur à ce qui avait été alloué par provision en référé, la compagnie Albingia" avait "répondu le 24 novembre 2000 en opposant la prescription biennale", ce dont il résultait que la société Albingia s'était bien prévalue de cette exception dans le délai de soixante jours ouvert par la déclaration de sinistre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, ensemble l'article A243-1, annexe II, dudit code dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'en énonçant, d'emblée, aux fins de sanctionner un manquement de la société Albingia aux obligations imposées à l'assureur en cas de sinistre par les articles L. 242-1, alinéa 3 et A243-1, annexe II, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, que "sur une déclaration de sinistre du 9 octobre 2000 faisant état d'un coût de reprises supérieur à ce qui avait été alloué par provision en référé la compagnie Albingia a répondu le 24 novembre 2000 en opposant la prescription biennale de l'article L. 114-2 du code des assurances, acquise selon elle entre l'arrêt du 14 septembre 1995 ayant alloué la provision et la nouvelle déclaration de sinistre, et ce sans expertise préalable", là où il résultait des termes clairs et précis du courrier du 9 octobre 2000 visé par ces constatations que la demande adressée à l'assureur constituait, non pas une déclaration de sinistre, mais une demande de complément d'indemnité, la cour d'appel l'a dénaturé et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'article A 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 30 mai 1997 annulé par le Conseil d'Etat le 13 septembre 2000, imposait à l'assureur dommages-ouvrage de désigner un expert après réception de la déclaration du sinistre et, qu'en l'espèce, faute d'avoir respecté les formes alors obligatoires, la société Albingia n'avait pas répondu valablement dans le délai de soixante jours et ne pouvait plus opposer une prescription biennale qui aurait été acquise à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le parc à Saint-Malo, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Albingia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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