Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 704/24
N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNXB
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Juillet 2022
(RG 19/00316 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19/03/2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société SERIS SECURITY, spécialisée dans la prévention et la sécurité, a recruté Monsieur [F] à temps plein à compter du 4 novembre 2005 en qualité d'agent d'exploitation avant de lui confier en dernier lieu l'emploi de chef de poste avec le statut d'agent de maîtrise. Depuis son embauche le salarié a travaillé sur le site [5] à [Localité 6]. Par courrier du 27 novembre 2018 il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction prévu le 6 décembre suivant. Suite à cet entretien son employeur lui a adressé le 2 janvier 2019 un courrier intitulé «rappel à ordre». Le 17 janvier 2019 il l'a par écrit informé de sa mutation à [Localité 7] à partir du 1er février 2019 en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail. Le 23 janvier 2019 M. [F] a été placé en arrêt-maladie depuis lors prolongé continuellement et il n'a jamais rejoint sa nouvelle affectation. Le 5 avril 2019 il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de demandes d'annulation du rappel à l'ordre et de sa mutation à ses dires disciplinaire et d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur. À l'occasion de la visite de reprise le 5 juin 2020 le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 6 juillet 2020 la société SERIS SECURITY lui a notifié son licenciement pour inaptitude qu'il a contesté par nouvelle requête devant le conseil de prud'hommes.
C'est dans ce contexte que selon jugement prononcé le 21 juillet 2022 ledit conseil a:
-ordonné la jonction des deux procédures
-dit que le rappel à ordre et la mutation ne constituent pas une sanction disciplinaire et débouté Monsieur [F] de ses demandes d'annulation des sanctions et des demandes de dommages et intérêts en découlant
-débouté Monsieur [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat
de travail et de ses demandes tirées de ce chef de prétention
-dit l'origine de l'inaptitude d'origine non-professionnelle
-dit le licenciement causé et débouté Monsieur [F] de ses prétentions
-débouté les Parties de leur demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamné le salarié aux entiers dépens.
Le 1er août 2022, celui-ci a interjeté appel du jugement susvisé. Par dernières conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2023 il prie la cour de l'infirmer et de :
«annuler la sanction disciplinaire de rappel à l'ordre notifiée le 2 janvier 2019
en conséquence, condamner la SAS SERIS SECURITY à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation de la sanction
annuler la mesure de mutation disciplinaire notifiée le 17 janvier 2019,
en conséquence, condamner la SAS SERIS SECURITY à payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
A titre principal,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à compter du 6 juillet 2020,
condamner la SAS SERIS SECURITY à lui payer les sommes suivantes:
-4472,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 447,23 euros à titre de congés payés y afférents,
-67 654,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
-8464,38 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,
à titre subsidiaire,
condamner la SAS SERIS SECURITY à payer les sommes suivantes :
-4472,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 447,23 euros à titre de congés payés y afférents,
-67 654,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
-8464,38 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
-3300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.»
Par conclusions du 28/11/2022 la société SERIS SECURITY sollicite la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure.
MOTIFS
M.[F], qui en substance conteste tout manquement, prétend qu'il s'est vu infliger deux sanctions de rappel à l'ordre et de mutation disciplinaire illégales suite à des faits identiques. Il se prévaut de préjudices en résultant et en tire comme conséquence que le contrat de travail ne pouvant être poursuivi la résiliation du contrat de travail doit être prononcée. La société SERIS rétorque que sa mutation à [Localité 7] a été décidée en application de la clause de mobilité et non à titre de sanction. Elle ajoute que le rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction quand bien même les faits fautifs sont caractérisés.
la demande d'annulation du rappel à l'ordre
la lettre de rappel à l'ordre du 2 janvier 2019 est ainsi rédigée :
«Monsieur, nous faisons suite à notre entretien du 06/12/2018 auquel vous vous êtes présenté, assisté de Monsieur [H] [J]... Trois activités principales caractérisent votre fonction: participer avec le responsable de site à l'identification des risques liés au site, encadrer et coordonner l'activité de l'équipe et les tâches de chaque agent, communiquer en permanence avec chacun des collaborateurs. Or force est de constater que nous ne remplissez pas toutes ces activités. En effet, vous avez pris des initiatives et mis en place de nouveaux process notamment pour les objets «trouvés » du site, sans consultation et approbation au préalable du responsable d'agence.
De même, lors de vos vacations vous ne transmettez pas en direct les dysfonctionnements et les incidents ce qui pénalisent les éventuelles actions correctives à mettre en place et ne répond pas aux attentes de notre client. Enfin, il nous a été rapporté un langage familier avec le personnel du site, dans le cadre d'une relation de travail la maîtrise du langage doit être de règle. Conformément à votre contrat de travail, vous devez respecter les instructions qui vous sont données par la Direction et vous conformez aux règles régissant le fonctionnement de celles-ci, et notamment au Règlement Intérieur ainsi qu'aux consignes et règles spécifiques de chaque site d'affectation. Nous vous rappelons les dispositions du chapitre III du règlement intérieur...
Dans cet esprit, il se doit de respecter les consignes et prescriptions données par ses supérieurs ou
portées à sa connaissance verbalement ou par écrit. C'est la raison pour laquelle nous procédons par la présente à un rappel à l'ordre... »
Il résulte des termes employés que l'employeur a reproché au salarié des manquements à ses obligations et qu'il ne s'est pas borné à lui en rappeler le contenu. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ce rappel à l'ordre s'analyse donc en une sanction au sens de l'article L 1331-1 du code du travail.
M.[F] ne conteste pas avoir en qualité de chef de poste couvert voire organisé la mise en place d'un second coffre-fort afin selon lui d'y déposer des objets trouvés, ce alors même que le coffre du PC de sécurité avait déjà vocation à recueillir de tels objets. Il se borne à indiquer que la décision a été prise de concert avec ses subordonnés mais il ne justifie pas avoir préalablement pris l'attache de sa hiérarchie avant de la mettre en 'uvre et l'employeur a fortuitement découvert l'installation d'un second coffre. Ce faisant, le salarié a manqué à son obligation de loyauté.
Il ne ressort ni de l'attestation de M.[H], collègue de M.[F], ni d'aucune pièce qu'avant le 27 septembre 2018 M.[M], le chef d'agence, ait constaté l'installation au [5] du second coffre. Les pièces établissent qu'il en a été informé environ 10 jours avant le courriel du 17 octobre 2018 par lequel le directeur de la sécurité du site [5] lui demandait de s'expliquer sur l'absence dans le coffre du PC de sécurité d'une caméra Gopro perdue par un client. Il en ressort que M. [F] invoque vainement une prescription de l'action disciplinaire, celle-ci ayant en effet été engagée moins de deux mois après le constat des faits fautifs.
Pour l'ensemble de ces raisons la demande d'annulation de cette sanction sera rejetée.
La demande d'annulation de la mutation à [Localité 7]
sur ce point les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté ce qui suit :
en signant le contrat de travail faisant la loi des parties le salarié avait donné son accord à sa mobilité dans l'ensemble du département du Nord et il appert en toute hypothèse que sa mutation de [Localité 6] à [Localité 7], à quelques kilomètres de distance, concernait la même zone géographique et le même bassin d'emploi dans la conurbation urbaine de [Localité 6]. Lors de la notification de cette mutation le 17 janvier 2019 il avait déjà été sanctionné un rappel à l'ordre et la concomitance entre ce dernier et la mise en 'uvre de la clause ne suffit pas à établir qu'elle l'ait été à titre de sanction. La bonne foi de l'employeur étant en ce domaine présumée il incombe au salarié de démontrer que la décision litigieuse a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou que la clause a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. En l'espèce cette démonstration n'est pas rapportée, le fait étant que l'employeur justifie de démarches préparatoires à une permutation entre M.[F] et son homologue d'un autre site à [Localité 7] ce qui n'est pas sans lien avec la nomination à [Localité 6] [5] d'un nouveau responsable de la sécurité et ne peut en tant que tel être considéré comme contraire à son intérêt. Le fait qu'en 14 ans d'exercice professionnel M.[F] a toujours exercé ses missions sur le site du [5] est indifférent, l'employeur ayant en effet la possibilité, à tout moment et en application de son pouvoir de direction, de mettre en 'uvre la clause de mobilité ou d'affecter son personnel dans la même zone géographique sans qu'il puisse s'en inférer qu'il l'a nécessairement fait à titre de sanction. Il sera ajouté que la mutation de l'appelant à [Localité 7] n'entraînait qu'une modification de ses conditions de travail et non du contrat de travail et qu'il n'invoque aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Il s'en déduit qu'il échoue à établir que la décision de l'employeur n'a pas été prise dans l'intérêt de l'entreprise et de bonne foi. La décision de le muter à [Localité 7] ne s'analyse donc pas en une sanction disciplinaire.
La demande de résiliation du contrat de travail
il est de règle que la résiliation du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En l'espèce, l'employeur a sanctionné [F] d'un rappel à l'ordre n'appelant aucune critique avant d'actionner la clause de mobilité et d'affecter l'intéressé dans la même zone géographique. Il vient d'être jugé que le rappel à l'ordre était fondé et que la mutation ne présentait pas de caractère disciplinaire. L'employeur n'a commis aucune violation de la loi dans la mise en 'uvre de ses pouvoirs et aucun manquement à ses obligations contractuelles proprement dites. La demande de résiliation sera donc rejetée.
Les autres demandes
l'inaptitude du salarié, liée de son propre aveu à un problème au genou sans lien avéré avec l'activité professionnelle et préexistant aux faits litigieux, n'a pas pour cause, même partielle, un manquement de l'employeur à ses obligations. Elle n'est du reste rattachable juridiquement ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle. Aucune pièce ne permet d'établir de lien entre l'inaptitude aux fonctions, la sanction dont le salarié a fait l'objet, son affectation à [Localité 7] qu'il n'a jamais rejointe et de manière générale le comportement de l'employeur. Ses demandes d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront donc rejetées par confirmation du jugement.
Il serait inéquitable de condamner les parties au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en appel qu'en première instance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M.[F] de ses demandes
REJETTE les demandes d'indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens
CONDAMNE M. [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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