Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 22/13353 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEFH
Ordonnance n° 2023/M197
S.C.I. MAQUIS
Représentée par Me Julia DELEPINE, membre de l'AARPI MPO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Matthieu CHAMPAUZAC, membre de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE
Appelante
S.A.R.L. EOL TRAVAUX
Représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS, membre de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 13353,
Attendu que la SCI MAQUIS a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FREJUS le 21 juillet 2022 la condamnant à payer à la société EOL TRAVAUX la somme de 3 870,12 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, la société EOL TRAVAUX, soulève la nullité de l'acte d'appel à titre principal pour défaut de capacité d'ester en justice, puis, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été selon elle exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation de la SCI MAQUIS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que la SCI MAQUIS a conclu au débouté sur l'incident en soutenant que les causes de la nullité ont disparu;
Qu'elle ajoute que la décision a été exécutée;
Qu'elle réclame en outre la communication par la société EOL TRAVAUX de son attestation d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité professionnelle sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que s'agissant de l'éventuelle nullité de l'appel, il apparaît effectivement qu'à la date de la déclaration d'appel, la SCI MAQUIS était dépourvue de représentant légal en raison du décès de son gérant, M. [C] [O] survenu le 22 septembre 2022;
Que cependant par assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2022, deux nouveaux gérants M. [K] [O] et Mme [F] [O] ont été désignés pour le remplacer de sorte que la nullité est aujourd'hui couverte;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'en cours d'instance, il est cependant démontré par la SCI MAQUIS que cette décision a bien été exécutée;
Qu'il n'y a donc pas lieu à radiation du rôle pour défaut d'exécution;
Attendu que la SCI MAQUIS a demandé à plusieurs reprises la communication par la société EOL TRAVAUX de son attestation d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité professionnelle, notamment par lettre officielle de son avocat en date du 22 décembre 2022 et par sommation de communiquer du mois de juin 2023;
Qu'il convient d'ordonner la communication de ces pièces, qui sont nécessaires, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu de constater la nullité de l'appel;
DISONS n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affaire opposant la SCI MAQUIS à la société EOL TRAVAUX, du rôle des affaires en cours;
CONDAMNONS la société EOL TRAVAUX à produire aux débats son attestation d'assurance de responsabilité décennale et de responsabilité professionnelle sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 juin 2024 à 9 heures pour vérification de l'exécution de la communication de pièces, conclusions des parties et fixation;
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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