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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2414529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414529

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 5 février 2024 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité d'un montant de 4 141, 56 euros. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la présidente de la 6ème section a désigné un médiateur dans cette affaire en application de l'article L. 2133-7 du code de justice administrative. La caisse d'allocations familiales de Paris a produit le 27 novembre 2024 devant le tribunal le protocole transactionnel conclu entre elle et Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un protocole transactionnel, signé le 27 novembre 2024 entre les parties et dont une copie a été produite le même jour par la caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal, Mme A s'est engagée à renoncer à son recours contentieux n° 2414529 introduit le 5 juin 2024. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'observations ou de remise en cause de ce protocole par une des parties que la requérante s'est volontairement désistée des conclusions de la présente requête. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 13 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414529/6-1

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