Texte intégral
ARRET No
-----------------------
09 Novembre 2016
-----------------------
15/ 00229
-----------------------
SARL CORSE FRET SUD
C/
Mabrouk X...
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
02 juillet 2015
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO
14/ 00066
------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SARL CORSE FRET SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège Zone Industrielle de BALEONE
20167 MEZZAVIA
Représentée par Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO,
INTIME :
Monsieur Mabrouk X...
...
...
83600 FREJUS
Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat à durée indéterminée à compter du 20 septembre 2010, Monsieur X...Mabrouk a été embauché par la société Corsefret Sud en qualité de chauffeur livreur poids lourd pour une rémunération mensuelle brute de 1 445, 42 €. La convention collective nationale applicable est celle de la convention collective des transports routiers. Le salarié fait état d'un personnel dans l'entreprise de plus de onze salariés, ceci n'étant pas contesté par l'employeur.
Le 6 septembre 2012, Monsieur X...Mabrouk a été convoqué pour un entretien préalable à une mesure de licenciement pour le 1er octobre 2012, la lettre lui indiquant sa mise à pied immédiate à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2012, la société Corsefret Sud a notifié à Monsieur X...Mabrouk son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 21 février 2014, Monsieur X...Mabrouk a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio afin de contester la régularité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet, voir constater son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et se voir allouer diverses indemnités en conséquence.
Par jugement en date du 2 juillet 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a condamné la société prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X...Mabrouk, avec exécution provisoire, les sommes suivantes :
-100 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière,
-11 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 648 euros au titre de l'indemnité de préavis,
-729 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 juillet 2015, la société Corsefret Sud a interjeté appel.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 septembre 2016, la société Corsefret Sud demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 2 juillet 2015 en toutes ses dispositions et de :
- dire et juger que la procédure de licenciement de Monsieur X...est régulière,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur X...est fondé,
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens, y compris les dépens d'appel.
La société appelante fait valoir pour l'essentiel :
- que le seul compte rendu du conseiller du salarié qui accompagnait Monsieur X...lors de l'entretien préalable du 1er octobre 2012 ne suffit pas à démontrer l'irrégularité de la procédure, en ce qu'il peut être douté de l'impartialité et de l'objectivité du conseiller du salarié qui intervient dans l'intérêt exclusif de ce dernier ;
- que les congés payés pour la période estivale de l'année 2012 ont été accordés au salarié du 30 juillet au 28 août 2012 et que la note produite par le salarié n'est qu'un document permettant d'informer l'employeur de ses souhaits concernant ses dates de congés ; que d'ailleurs, les 25 jours ouvrables dont il bénéficiait couvraient parfaitement cette période ; que le salarié a en outre demandé tardivement ses congés et n'a pas justifié de son mariage allégué en Tunisie ; qu'il n'a au demeurant pas produit les billets de bateau pris pour revenir de tunisie ;
- qu'un certificat médical n'a été produit par le salarié que le 30 août 2012, soit le lendemain du jour où il aurait dû reprendre le travail et alors qu'il se trouvait encore en Tunisie ; que ce certificat ne justifiait pas d'un quelconque arrêt maladie ;
- que l'avis de prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 30 septembre a été établi par le médecin le 13 septembre 2012, et que Monsieur X...n'a ainsi pas justifié de son absence du 29 août au 12 septembre 2012, ceci constituant un abandon de poste revêtant la qualification de faute grave et justifiant le licenciement immédiat du salarié.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Monsieur X...sollicite :
- la confirmation du jugement du conseil de Prud'hommes du 2 juillet 2015 en ce qu'il a dit et jugé qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse et selon une procédure irrégulière,
- la confirmation de la condamnation de la société Corsefret Sud à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 3 648 euros et une indemnité légale de licenciement de 729 euros,
- l'infirmation des chefs suivants et subséquemment la condamnation de la société Corsefret Sud à lui payer :
- une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière de 1 824 €,
- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 416 €,
- une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 364 €,
- un rappel de salaire sur mise à pied de 1 150 €,
- une indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied de 115 €
- la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice de première instance et la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice en appel, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L'intimé soutient en substance :
- que le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable de licenciement témoigne de ce que la décision de l'employeur de le licencier était déjà prise lors de cet entretien ; que ce conseiller était extérieur à l'entreprise et ne le connaissait pas antérieurement, et que son témoignage objectif peut être valablement retenu ;
- qu'il a rempli un formulaire afin de faire connaître ses souhaits de congés du 30 juillet au 3 septembre 2012, devant se rendre en Tunisie pour se marier, et que les dates demandées ont été approuvées verbalement par l'employeur ; que victime d'un accident le 30 août 2012 en Tunisie, il a faxé le jour même à l'employeur un certificat médical et un rapport médical simplifié ; que le médecin tunisien a fait une erreur évidente en cochant une mauvaise case sur le rapport destiné à la caisse d'assurance maladie ; que d'ailleurs, une prolongation d'arrêt de travail le 13 septembre jusqu'au 30 septembre suivant a été envoyée à l'employeur ;
- qu'il est resté sans emploi jusque novembre 2014 suite à son licenciement alors qu'il venait de se marier et devait assumer de plus lourdes charges familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable ou pendant celui-ci constitue une irrégularité de procédure que l'envoi ultérieur d'une lettre de licenciement dans le délai légal ne fait pas disparaître ;
Que par ailleurs, la preuve est libre en matière prud'homale, et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit retenu une attestation établie unilatéralement par le conseiller du salarié qui a assisté ce dernier pendant l'entretien préalable, la valeur et la portée de ce témoignage pouvant être librement appréciées ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le 6 septembre 2012, la société Corsefret sud a convoqué Monsieur X...à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er octobre 2012 ;
Que Madame Z..., conseiller du salarié qui a assisté Monsieur X...lors de l'entretien préalable à son licenciement, a établi sous forme d'attestation le compte rendu de l'entretien préalable dont il ressort notamment les termes suivants :
" Il-Monsieur Y...-reçoit Monsieur X..." c'est clair, pour confirmer la décision de licenciement pour faute grave (...) "
La décision est déjà écrite dans le courrier, on confirme que la société engage toujours la poursuite du licenciement pour faute grave, aujourd'hui. (...) Ma décision est prise. "
Qu'il n'est pas contesté que le conseiller du salarié était un conseiller extérieur à l'entreprise ne connaissant pas antérieurement le salarié ;
Que dès lors, le témoignage objectif rapporté par l'attestation du conseiller du salarié confirme sans équivoque les déclarations de ce dernier selon lesquelles l'employeur lui a indiqué sa décision de le licencier lors de l'entretien préalable ;
Qu'en conséquence, il convient de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant plus de onze salariés, la société sera condamnée conformément aux dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail à payer une indemnité au bénéfice du salarié qui sera plus exactement fixée à la somme de 500 euros, cette irrégularité ayant empêché le salarié d'exercer effectivement sa défense face aux griefs qui lui étaient reprochés par son employeur ; que le jugement entrepris sera ainsi réformé quant au montant alloué à ce titre ;
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ;
Attendu que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2012, Monsieur X...Mabrouk s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ;
Que ladite lettre de licenciement expose les motifs suivants :
" (...) Vous étiez en congés payés pour la période du 30 juillet 2012 au 28 août 2012. Vous auriez du reprendre le travail le 29 août 2012. Or, vous n'avez pas repris le travail à cette date.
Le 30 août 2012, vous nous avez fait parvenir par télécopie un certificat médical, qui ne vous reconnaît pas incapable de travailler. Le 14 septembre 2012, vous nous avez fait parvenir un avis d'arrêt de travail du 13 septembre 2012 jusqu'au 30 septembre 2012. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu en date du lundi 1er octobre, vous ne nous avez pas remis d'autres documents autres que ceux déjà en notre possession. Vous avez donc persisté à être en situation d'absence injustifiée du 29 août 2012 au 12 septembre 2012, ce qui rend inéluctable la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Votre licenciement prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité (...) "
Attendu que le salarié produit une note relative aux congés annuels dont il ressort qu'il a sollicité le 18 juillet 2012 des congés pour la période du 30 juillet 2012 au 03 septembre 2012 ; qu'il affirme que sa demande a fait l'objet d'un accord verbal ;
Que si cette note ne fait figurer aucun accusé de réception ni accord de la part de l'employeur, il convient de relever que ce dernier ne justifie pour sa part d'aucun élément concernant des dates de congés différentes sollicitées, ou un quelconque refus qui aurait été opposé au salarié, ou encore une autre demande qui aurait été effectuée selon une procédure interne à l'entreprise ; que si l'employeur allègue par ailleurs de la tardiveté de la demande du salarié, il ne produit aucun justificatif concernant une réponse négative de sa part qu'il avait largement le temps de notifier au salarié dans les semaines suivantes avant son départ ;
Qu'en conséquence de ces éléments, il convient de considérer que le salarié est fondé à soutenir qu'il était en congés du 30 juillet au 3 septembre 2012, et ce sans qu'il soit utile de vérifier le nombre de jours de congés effectivement pris, ni la date de retour des billets de bateau que le salarié n'avait aucune obligation de conserver ;
Attendu que le salarié a faxé à l'employeur le 30 août 2012 un certificat médical établi le même jour par un médecin tunisien, sur lequel il est indiqué qu'il nécessite des soins et un repos de 15 jours à compter du 30 août, ainsi qu'une convention de sécurité sociale remplie le même jour ; qu'il importe peu que le médecin tunisien ait fait une erreur en cochant une mauvaise case sur la convention destinée à la caisse d'assurance maladie puisque celle-ci est destinée à la caisse afin que le salarié puisse bénéficier d'indemnités journalières et doit être jointe avec le certificat qui prévoit justement l'arrêt de travail ; que de surcroît, le salarié produit une prolongation d'arrêt de travail établie le 13 septembre 2012 jusqu'au 30 septembre 2012 par un médecin ajaccien, appuyant d'autant plus la réalité de son arrêt de travail initial ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que Monsieur X...a justifié valablement de ses arrêts de travail auprès de son employeur et qu'en tout état de cause, celui-ci ne démontre pas que l'absence du salarié désorganisait le fonctionnement de l'entreprise ; que, dès lors, aucune faute grave ni faits constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne peuvent être retenus à son encontre ;
Qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur X...a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'employeur comptant plus de onze salariés et Monsieur X...ayant plus de deux ans d'ancienneté, la société Corsefret Sud, prise en son représentant légal, sera condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 11 000 euros,
le jugement du conseil des prud'hommes étant ainsi confirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
Attendu que le salarié a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis ; que la société sera condamnée à lui payer une indemnité de préavis qui sera fixée à deux mois de salaire, soit la somme de 3 648 euros bruts ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera ainsi confirmé ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; que dès lors, la demande au titre de congés payés sur cette indemnité sera rejetée, étant ainsi ajouté au jugement ;
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure en cas d'ancienneté de 1 à 10 ans à 1/ 5 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
Que dans ces conditions, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 729 euros à ce titre, le jugement étant ainsi confirmé ;
Sur le rappel de salaire sur mise à pied de 1 150 € et l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied de 115 €
Attendu que par courrier en date du 6 septembre 2012, Monsieur X...Mabrouk s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire ; que toutefois, il a été en arrêt maladie du 30 août 2016 au 30 septembre 2014, et que le 11 octobre 2012, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ;
Qu'il sollicite au titre de rappel de salaire sur mise à pied les sommes de 609 euros et 541 euros qui lui ont été déduites sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2012 ; que cependant, il convient de constater sur celui-ci que ces sommes ont été déduites pour absence à hauteur de 601 euros et absence non autorisée à hauteur de 541 euros ;
Que dès lors, en l'absence d'autres éléments produits, ces sommes déduites n'apparaissent pas liées à la mise à pied à titre conservatoire, et la demande du salarié au titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaire sera rejetée, ceci étant ainsi ajouté au jugement ;
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de rejeter les demandes de la société Corsefret Sud, qui succombe, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 2 juillet 2015, sauf en ce qu'il a alloué la somme de CENT euros (100 €) au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la SARL Corsefret Sud prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X...Mabrouk la somme de CINQ CENTS euros (500 €) à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
DÉBOUTE Monsieur X...Mabrouk de ses demandes :
- au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- au titre de congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
REJETTE les demandes de la SARL Corsefret Sud sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Corsefret Sud prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes de MILLE CINQ CENT euros (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel ;
CONDAMNE la SARL Corsefret Sud prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT