Cour d'appel, 28 février 2008. 07/01189
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01189
Date de décision :
28 février 2008
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COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL- LUEGER
Me DAUDE
28 / 02 / 2008
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008
No :
No RG : 07 / 01189
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce d' ORLEANS en date du 14 Mars 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
Société AZ BOUQUINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Chaussée d' Alsemberg 711- 1180 BRUXELLES BELGIQUE-
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Karine ROZENBLUM, du barreau de PARIS
D' UNE PART
INTIMÉS :
Maître Jean- Paul Z... pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la Société ADHIT, ...- 45000 ORLEANS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS
SAS ADHIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La Tuilerie- 45450 FAY AUX LOGES
représentée par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stéphane CATHELY, du barreau de PARIS
Maître Franck B... pris en sa qualité de mandataire ad' hoc de la société ADHIT et encore en celle d' administrateur judiciaire, désigné à cette dernière fonction par jugement du Tribunal de Commer d' Orléans en date du 9 mai 2007, SELARL MICHEL- VALDMAN- MIROITE- VOGEL- ...- 45000 ORLEANS
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
Sas LCI COMMUNICATION ILE DE FRANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE L. M. D venant aux droits de la société LA MAISON DU DICTIONNAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 1 rue du Petit Robinson- 78350 JOUY EN JOSAS
représentée par Me Jean- Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Guy GORGUET, du barreau de PARIS
D' AUTRE PART
DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 11 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l' arrêt.
DÉBATS :
A l' audience publique du 24 JANVIER 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 28 FÉVRIER 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
La Cour statue sur l' appel, interjeté par la société de droit belge AZ Bouquins suivant déclarations enregistrées au greffe les 11 mai et 10 juillet 2007, d' un jugement rendu le 14 mars 2007 par le tribunal de commerce d' Orléans qui l' a condamnée sous exécution provisoire à payer à la société AD- HIT la somme de 32. 500 € en principal avec intérêts au taux d' 1, 5 fois le taux légal à compter du 11 avril 2005 ainsi que celle de 29. 300 € de dommages et intérêts, outre indemnité de procédure.
Pour l' exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties, signifiées et déposées
* le 15 janvier 2008 (par la société AZ Bouquins)
* le 11 janvier 2008 (par la S. A AD- HIT et maître Z...)
* le 15 janvier 2008 (par la S. A. S. LCI COMMUNICATION ÎLE DE FRANCE)
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que la société AZ Bouquins a acquis de la société AD- HIT selon bon de commande du 5 janvier 2005 un lot d' environ 40. 000 livres invendus pour le prix global de 50. 000 € outre un intéressement de 20 % sur le chiffre d' affaires qu' elle réaliserait sur ce lot ; qu' AD- HIT a émis sa facture le 11 janvier 2005, payable à 90 jours ; que la marchandise a été enlevée en deux fois les 11 et 20 janvier 2005 et transportée dans un entrepôt en Belgique ; que par courrier du 9 mars 2005AZ Bouquins a contesté la conformité de la livraison et refusé d' en régler le prix au motif que de nombreux livres n' étaient pas reliés ou étaient dépourvus de couvertures ; qu' après échanges de correspondances, la société AD- HIT a assigné le 24 août 2005 à bref délai la société AZ Bouquins devant le tribunal de commerce d' Orléans en paiement de la somme de 50. 000 € ; qu' AZ Bouquins a sollicité la résolution de la vente pour défaut de conformité ainsi que l' indemnisation de son préjudice commercial pour perte du marché de revente de ces livres en Algérie et appelé en intervention forcée la société La Maison du Dictionnaire en sa qualité de fournisseur d' AD- HIT aux fins de la voir déclarer responsable in solidum ; que par jugement avant dire droit du 16 novembre 2005, une expertise a été ordonnée et confiée à monsieur D..., qui a déposé son rapport définitif le 15 mai 2006 ; que la société AD- HIT a été placée en redressement judiciaire par jugement du 28 juin 2006 nommant maître Z... en qualité de mandataire, un administrateur judiciaire étant ensuite désigné le 9 mai 2007, en la personne de maître B... ; et qu' aux termes du jugement entrepris, le tribunal de commerce d' Orléans a procédé à une réfaction de 35 % sur le prix en condamnant AZ Bouquins à payer à AD- HIT la différence soit 32. 500 € outre une part d' intéressement estimée à 29. 300 € compte tenu de la proportion de livres vendables et du prix de revente pratiqué soit donc au total 61. 800 €, l' exécution provisoire assortissant cette décision ayant été arrêtée par ordonnance de référé du premier président de ce siège en date du 11 septembre 2007.
La société AZ Bouquins conclut au rejet des prétentions de la société AD- HIT et demande à titre principal à la Cour de prononcer l' annulation de la vente pour dol au motif qu' elle a été trompée par la présentation d' un échantillon de livres en bon état dissimulant l' état réel de la marchandise, constituée pour plus de 35 % d' ouvrages sans reliure ou sans couverture, invendables en l' état, et elle sollicite à défaut la résolution de la vente pour non conformité rédhibitoire au motif que plus d' un tiers de la marchandise ne peut qu' être mis au pilon, répondant au moyen adverse d' irrecevabilité de son action que la mauvaise foi du vendeur interdit à celui- ci en application de l' article 40 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11 avril 1980 de lui opposer un quelconque retard dans sa contestation et qu' en tout état de cause elle a bien agi dans le délai raisonnable prévu à l' article 39 de ladite Convention de Vienne eu égard aux usages de la profession, à l' ampleur du volume de la marchandise, aux délais de paiement dont elle bénéficiait et aux circonstances particulières, connues du vendeur, tenant à ce que le lot était destiné à un unique acheteur étranger avant la venue duquel elle n' avait nul motif de retirer le conditionnement de la marchandise.
S' agissant de la société La Maison du Dictionnaire, AZ Bouquins lui reproche au visa de l' article 1382 du Code civil sa collusion avec AD- HIT, celle- ci n' étant intervenue selon l' appelante qu' en qualité de prête- nom l' aidant à écouler des ouvrages invendables.
La société AZ Bouquins demande ainsi à la Cour de condamner AD- HIT à récupérer sous quinzaine le stock de livres actuellement stocké dans les entrepôts MONDIA à Courcelles en Belgique sauf à procéder à leur destruction aux frais du vendeur passé ce délai, et réclame aux sociétés AD- HIT et La Maison du Dictionnaire, devenue en cours d' instance L. C. I. Communication Ile de France (LCI), une somme de 400. 000 € à titre de dommages et intérêts l' indemnisant de ses frais, manque à gagner et préjudice moral, dont 50. 000 € à fixer au passif de la procédure collective d' AD- HIT et 350. 000 € à inclure dans son passif payable à l' issue du plan de continuation dont elle vient de bénéficier.
A titre très subsidiaire, pour le cas où la Cour ne prononcerait pas l' annulation ou la résolution de la vente et retiendrait comme l' a fait le tribunal une simple réfaction du prix, la société AZ Bouquins sollicite l' infirmation du jugement, demande qu' il soit tenu compte de ce que le stock vendable représente moins de 10 % de la valeur estimée de revente et qu' aucune somme ne soit allouée au titre de l' intéressement, et elle réclame à AD- HIT et à LCI 200. 000 € de dommages et intérêts en réparation de ses frais de transport, manutention, stockage et mise au pilon, du manque à gagner sur les invendables et de son préjudice moral, avec compensation des dettes et créances réciproques.
La société AD- HIT et maître Z...- lequel précise dans leurs dernières écritures demeurer dans la cause malgré l' adoption le 11 décembre 2007 d' un plan de redressement par voie de continuation, en raison de l' incidence des réclamations de l' appelante sur le passif- concluent au rejet des prétentions émises par AZ Bouquins à concurrence des 50. 000 € déclarés au passif à titre de créance indemnitaire et à l' irrecevabilité du surplus de la réclamation faute de déclaration, et ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a jugé AD- HIT recevable sur le principe à agir en paiement du prix et en dommages et intérêts mais de l' infirmer sur le quantum et de condamner l' intéressée à lui verser l' intégralité du prix des marchandises soit 50. 000 € avec intérêts au taux d' 1, 5 fois le taux légal à compter du 11 avril 2005, ainsi que 133. 623, 50 € de dommages et intérêts au titre de l' intéressement dont la carence adverse l' a privée, calculé sur la base des prix catalogue de 668. 117, 50 € validés par l' expert.
La société AD- HIT soutient à l' appui de ces prétentions qu' AZ Bouquins n' a émis ni réserves lors de l' enlèvement ni contestation à la réception de la facture ; que les marchandises sont bien conformes à la commande car il s' agit d' ouvrages figurant tous au catalogue de La Maison du Dictionnaire et qu' en sa qualité de professionnel du négoce de livres à prix réduit, l' acheteur savait parfaitement qu' un tel lot, cédé en l' état, pouvait contenir une proportion aléatoire d' ouvrages non reliés ou sans couverture puisqu' il est d' usage que les stocks des éditeurs de livres techniques comprennent une proportion sans couverture pour servir des clients désireux de personnaliser la jaquette, le prix du lot ayant été fixé en conséquence à seulement 2, 6 % de la valeur des livres neufs, de sorte que l' ensemble était bien commercialisable ; qu' il n' y a eu aucune tromperie lors de la conclusion du contrat ; que l' acheteur n' est plus en droit d' invoquer un défaut de conformité faute d' avoir vérifié la marchandise à l' arrivée comme le prévoyait l' article 4. 2 du contrat, et en tout état de cause dans un délai aussi bref que possible ainsi que l' exige l' article 38 de la Convention de Vienne, une réclamation deux mois après la livraison étant extrêmement tardive ; qu' elle doit ainsi recevoir le prix convenu soit 50. 000 € ainsi que l' intéressement de 20 % stipulé au contrat, lequel doit se calculer conformément à ce que préconise l' expert judiciaire, sur la base d' une revente du lot à 60 % des prix du catalogue.
L' intimée objecte très subsidiairement que n' ayant déclaré qu' une créance de 50. 000 € entre les mains du mandataire, AZ Bouquins est irrecevable pour le surplus de sa réclamation ; que ses demandes ne correspondent à aucun préjudice justifié et sont fantaisistes, la réclamation étant passée sans explication de 50. 000 à 400. 000 € entre la première instance et l' appel et des postes allégués de préjudice faisant même double- emploi puisqu' il est sollicité à la fois des dommages et intérêts pour l' absence de revente de la partie des marchandises considérée comme non conforme et sur la totalité du stock.
La société LCI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu' il l' a déboutée de sa demande en dommages et intérêts, qu' elle maintient et réitère à hauteur de 10. 000 € pour atteinte à sa réputation commerciale.
Elle soutient avoir ignoré l' existence d' une relation contractuelle entre AD- HIT et AZ Bouquins, dont elle ne connaissait pas l' identité ; nie toute collusion avec AD- HIT et même tout partenariat avec celle- ci dans la conclusion du contrat de vente, qu' elle assure avoir découvert à l' occasion de la présente procédure ; elle considère au vu des pièces produites que la position d' AZ Bouquins, professionnel du déstockage qui ne vérifie pas la marchandise, est indéfendable, et infiniment subsidiairement que les préjudices invoqués ne sont pas prouvés.
Maître B..., administrateur judiciaire d' AD- HIT, ne comparaît pas.
L' instruction a été clôturée par une ordonnance du 22 janvier 2008, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
A l' issue des débats, le président d' audience a indiqué aux parties que l' arrêt serait rendu le 28 février 2008.
MOTIFS DE L' ARRÊT :
Attendu que le maintien dans la cause de maître B... ès- qualités d' administrateur judiciaire de la S. A. S. AD- HIT ne se justifie plus depuis qu' il a été mis fin à ses fonctions par le jugement du 11 décembre 2007 aux termes duquel le tribunal de commerce d' Orléans a arrêté le plan de redressement de l' entreprise par voie de continuation ;
Attendu, en fait, qu' il est établi par les constatations contradictoires de l' expert judiciaire TROMPAS que 13. 875 des 39. 377 ouvrages vendus et facturés à AZ Bouquins par AD- HIT, soit une proportion de 35, 24 %, étaient dépourvus de reliure ou reliés mais sans couverture ;
Attendu qu' il ressort des productions qu' avant de conclure cette vente, AD- HIT avait adressé le 24 décembre 2004 au représentant d' AZ Bouquins la liste des titres proposés- en l' occurrence tous des dictionnaires techniques, souvent multi- lingues, édités par La Maison du Dictionnaire- avec l' indication de leur prix public (pièce no 2 de l' appelante) ; que le représentant d' AZ Bouquins lui répondait le 29 décembre qu' il était " intéressé à traiter le lot de livres " en précisant que " le lot, très important en quantité et fort spécifique, doit être réalisé dans des pays à faible pouvoir d' achat et aux coûts de transport élevés ", puis le 3 janvier 2005 " nous vous confirmons notre proposition pour l' achat du lot de dictionnaires dont vous nous avez communiqué les quantités, les prix de vente publique ainsi que les échantillons.... ", sur quoi AD- HIT lui adressait un bon de commande et une facture portant l' un et l' autre pour libellé de désignation de la marchandise : " lot de dictionnaires.. " ;
Qu' il résulte de l' ensemble de ces pièces qu' il a d' emblée et toujours été question entre les deux sociétés de livres, qu' AZ Bouquins, dont l' activité est celle d' un soldeur, achetait pour les revendre ;
Or attendu que ne constituent pas des livres, au sens commun ni au sens marchand, les 6. 514 cahiers non reliés et les 7. 361 cahiers reliés mais sans couverture que l' expert judiciaire a dénombrés lors de son transport et qui ne sont pas vendables en l' état ;
Que la circonstance, invoquée par la société AD- HIT, qu' il existe pour certains types d' ouvrages un tirage sans couverture destiné à être proposé au client avec une couverture personnalisée n' est pas de nature à permettre de considérer comme des livres de qualité marchande les exemplaires qu' elle a vendus sans couverture, alors que l' expert D... explique (cf p. 22) que ce genre de produit est négocié au prix fort assorti de frais techniques de personnalisation et que ce type très particulier d' opération, destiné au marché des entreprises en vue de leurs prospects ou de la formation de leurs personnels, n' a jamais été évoqué entre AD- HIT et AZ Bouquins laquelle exploite des boutiques de livres neufs à prix réduits, commercialise des lots d' invendus et avait explicitement annoncé son intention d' acheter le lot pour le revendre à un pays au faible pouvoir d' achat c' est à dire donc nécessairement à bas prix ; que pour ce qui est des cahiers non reliés, ils sont pareillement insusceptibles d' avoir constitué des livres de qualité marchande puisqu' il s' agit d' éléments requérant encore une phase de fabrication avant de devenir un produit fini ;
Et attendu qu' il n' est pas démontré que l' appelante, qui le nie, ait su que plus du tiers du lot n' était pas constitué de livres de qualité marchande commune ;
Qu' ainsi qu' il vient d' être dit, les échanges pré- contractuels et les documents contractuels n' en font pas mention ;
Que la société AD- HIT n' a jamais prétendu l' avoir indiqué à la société AZ Bouquins ni que celle- ci l' ait su ;
Qu' en réponse au premier courrier de protestation reçu de l' acheteur, le 9 mars 2005, elle a répondu le 15 du même mois (pièce no7) en termes qui dénotent le contraire, écrivant à sa co- contractante qu' il lui appartenait de vérifier à la livraison ce qu' elle avait acquis et insistant sur le prix selon elle intéressant du lot ; qu' elle ne l' a pas davantage prétendu par la suite, à l' occasion de leurs nombreux échanges de correspondances ; qu' elle n' a pas contredit l' affirmation d' AZ Bouquins selon laquelle aucun ouvrage dépourvu de reliure ou de couverture ne figurait dans les échantillons qu' elle lui avait présentés avant la conclusion du marché ; qu' elle a justifié la présence des cahiers dans le stock en écrivant le 6 mai 2005 au conseil d' AZ Bouquins qu' " une partie marginale du stock soit constitué d' ouvrages neufs non brochés et sans couverture est tout à fait habituel dans le monde de l' édition puisque les éditeurs ont coutume de réaliser des reliures spécifiques au gré de leur stratégie commerciale " ;
Que bien plus, elle admet nécessairement dans ses écritures judiciaires (p. 10 et 16) l' ignorance de l' acheteur en indiquant que " la société AZ Bouquins, en sa qualité de professionnel, avait parfaitement connaissance de la présence possible d' ouvrages non reliés ou sans couverture " et que " le contrat de vente par lot en l' état comporte par nature un caractère aléatoire ou un risque, auquel on ne peut opposer une conformité parfaite " ;
Que cependant, cette proportion de plus d' un tiers excède de beaucoup le pourcentage d' ouvrages invendables généralement toléré dans ce type de ventes de livres par lot, au plus égal à quelques pour- cents (cf pièce no31) ;
Et attendu enfin que la société AD- HIT n' est pas fondée à soutenir que la modicité du prix payé serait de nature à rendre acceptable cette proportion d' ouvrages de qualité non marchande, alors d' abord qu' elle fonde son raisonnement- contesté- sur un prix de vente au catalogue totalement dépourvu de signification puisque l' expert judiciaire indique (p. 27) qu' il s' agissait d' ouvrages intégralement provisionnés, sans valeur nette dans les comptes de l' éditeur et donc de fait quasiment invendables au prix public dans le circuit conventionnel, et alors ensuite que le prix convenu ne peut être regardé comme particulièrement faible pour un stock d' invendus puisqu' il représente 2, 5 % du prix initial et que l' expert indique (p. 21) que les soldeurs achètent les lots pour une valeur située entre 1 et 12 % du prix catalogue des ouvrages ;
Attendu qu' en l' absence d' éléments probants sur les circonstances factuelles exactes des pourparlers pré- contractuels puis sur celles de la conclusion de l' accord entre les deux sociétés, la preuve n' est pas rapportée de la commission par la société AD- HIT de manoeuvres ou d' actes de tromperie, ni même d' une réticence délibérée ou plus généralement de circonstances fautives constitutive d' un vice du consentement au sens de l' article 1116 du Code civil ;
Attendu en revanche qu' est ainsi caractérisée la non conformité de la marchandise vendue ;
Qu' il est inopérant de la part d' AD- HIT d' invoquer l' absence de vérification du lot dès sa livraison prévue à l' article 4. 2 du contrat la liant à AZ Bouquins, laquelle vise l' état de la marchandise et non sa conformité ;
Attendu que par application de l' article 40 de la Convention de Vienne, invoqué par l' appelante, la société AD- HIT ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 de cette même convention relatifs au bref délai d' examen de la marchandise et au délai raisonnable de dénonciation de sa non conformité et opposer à sa co- contractante une déchéance du doit de se prévaloir du défaut de conformité du lot litigieux puisqu' elle savait que ce lot qu' elle vendait à AZ Bouquins n' était pas conforme à la destination que l' acheteur lui avait indiquée à savoir une revente à bas prix dans des pays à faible pouvoir d' achat et qu' elle ne lui a pas révélé que plus du tiers n' était pas vendable en l' état ;
Attendu encore que la non conformité n' était pas apparente à la prise de possession puisqu' il ressort des constatations de l' expert que les ouvrages étaient conditionnés soit dans des caisses, soit dans des boîtes en carton, soit dans des palettes dépourvues de description de la marchandise (cf page 27) elle- même souvent masquée par un épais film plastique ;
Et attendu qu' aux termes de l' article 35 de la Convention de Vienne, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type, et à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et si elle possèdent les qualités d' une marchandise que le vendeur a présentée à l' acheteur comme échantillon ; qu' aux termes de l' article 36, le vendeur est responsable de tout défaut de conformité ;
Qu' aux termes de l' article 51, l' acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si le défaut de conformité constitue une contravention essentielle au contrat, laquelle est définie à l' article 25 comme celle qui cause un préjudice tel qu' il prive substantiellement la partie de ce qu' elle était en droit d' attendre du contrat ;
Attendu qu' en l' espèce, où l' appelante justifie par voie d' attestation (sa pièce no36) avoir essuyé le mécontentement de l' acquéreur pressenti lorsqu' elle lui présenta le lot et où 13. 875 des 39. 377 ouvrages s' avèrent invendables, engendrent d' importants frais de stockage du fait de leur volume et nécessiteraient d' autres frais significatifs de tri pour les dissocier des livres puis de transport et de pilon pour parvenir à la destruction qui constitue leur seule destination raisonnable, il est établi que le défaut de conformité est suffisamment grave de conséquences pour apparaître rédhibitoire et justifier la résolution totale de la vente aux torts de la S. A. S. AD- HIT ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu' il a refusé de prononcer cette résolution sollicitée par AZ Bouquins ;
Attendu en revanche que cette décision sera confirmée en ce qu' elle a mis hors de cause la société LCI, dont la collusion avec AD- HIT n' est pas établie et dont plus généralement il n' est nullement démontré qu' elle ait commis une quelconque faute au surplus en relation avec le préjudice subi par l' appelante du fait de la conclusion du contrat résolu, les éléments invoqués par l' appelante et notamment tirés de l' attitude procédurale de La Maison du Dictionnaire durant l' expertise judiciaire et de sa qualité de propriétaire antérieur du lot étant dépourvus de tout caractère probant alors qu' aucun élément ne vient contredire l' affirmation de l' intéressée selon laquelle elle est demeurée totalement étrangère à la convention litigieuse ; que le jugement sera également confirmé en ce qu' il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société LCI, laquelle ne justifie pas avoir subi du fait du procès un préjudice autre que celui d' avoir dû comparaître en Justice et assurer sa défense, lesquels relèvent du champ, autonome, de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Que le prononcé de la résolution implique qu' AZ Bouquins ne doit régler ni le prix de la marchandise ni l' intéressement convenu en cas de revente et que la venderesse devra venir reprendre son bien à ses frais et risques, dans un délai qu' il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la signification du présent arrêt, après quoi l' appelante serait en droit de faire procéder à leur destruction à ses frais avancés et aux frais définitifs d' AD- HIT ;
Attendu que la société AZ Bouquins- qui en réponse aux interrogations des intimés justifie que les 39. 629 ouvrages litigieux étaient toujours courant novembre 2007 en sa possession, désormais dans un entrepôt de Roux (pièce No30)- est également en droit de se faire indemniser des frais qu' elle a supportés en vain pour la vente résolue ; qu' il échet à ce titre de retenir
- le coût du transport de la marchandise jusqu' en Belgique, justifié pour 484 € x 2 soit 968 € (pièce27)
- celui de la manutention et du déplacement du stock, justifié pour 855 €, 332, 75 € et 332, 75 € (pièces no 28 et 29) soit 1. 520, 50 €
- le coût du stockage, qu' elle justifie au vu d' une attestation de l' expert- comptable (pièce 35) s' être élevé à 529, 92 € par mois de mai 2005 à février 2007, époque du déplacement de la marchandise dans son entrepôt, soit 5. 829, 12 € ;
Que s' agissant du préjudice commercial, il apparaît que la société AZ Bouquins a exposé des frais de prospection en vue de tenter de placer la marchandise litigieuse, d' abord auprès d' un client algérien (cf pièce 36) puis auprès d' une société spécialisée EXPODIF COLLECTIVITÉS (pièce 31) ; que la résolution de la vente rend ces dépenses inutiles et les fait entrer dans le champ du préjudice consécutif à l' anéantissement du contrat ; que l' appelante est aussi fondée à faire état d' une atteinte à son image commerciale du fait qu' elle a proposé à des clients un lot de qualité partiellement non marchande ; que s' agissant du bénéfice manqué sur la revente espérée du lot, elle relève du domaine d' une perte de chance mais constitue un préjudice certain au vu de l' attestation du client algérien contacté dès avant l' achat en décembre 2004 et venu en Belgique à la fin du mois de février 2005 pour examiner la marchandise ;
Que ces divers postes de préjudice consécutifs à la non conformité imputable à AD- HIT justifient de juger celle- ci tenue de payer 30. 000 € de dommages et intérêts à AZ Bouquins ;
Qu' en l' état de la procédure collective ouverte le 28 juin 2006 à l' égard d' AD- HIT et de la déclaration de créance opérée en date du 1er août 2006 par AZ Bouquins entre les mains du mandataire pour 50. 000 € au titre de dommages et intérêts, cette créance de 30. 000 € devra être inscrite au passif de l' entreprise ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu' il a mis hors de cause la société La Maison du Dictionnaire, à laquelle succède aujourd' hui la S. A. S. LCI COMMUNICATION ÎLE DE FRANCE, en ce qu' il a débouté celle- ci de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu' il lui a alloué une indemnité pour frais irrépétibles
L' INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau :
CONSTATE que le jugement du 11 décembre 2007 du tribunal de commerce d' Orléans arrêtant le plan de redressement de la S. A. S. AD- HIT par voie de continuation a mis fin aux fonctions de maître B... ès- qualités d' administrateur judiciaire, et PRONONCE en conséquence sa mise hors de cause
PRONONCE aux torts de la S. A. AD- HIT la résolution de la vente d' un lot de dictionnaires et autres ouvrages conclue le 5 janvier 2005 avec la société AZ Bouquins
ENJOINT à la S. A. AD- HIT de reprendre la marchandise à ses frais et risques, dans les deux mois de la signification du présent arrêt dans les entrepôts de la société MONDIA à Roux (Belgique) voire en tout autre lieu que lui indiquerait la société AZ Bouquins, et DIT qu' à défaut d' enlèvement dans ce délai la société AZ Bouquins serait en droit de faire procéder elle- même à la destruction de la marchandise à ses frais avancés et aux frais définitifs d' AD- HIT
FIXE à la somme de 30. 000 € (TRENTE MILLE EUROS) les dommages et intérêts dus par la S. A. AD- HIT à la société AZ Bouquins en réparation du préjudice que celle- ci subit consécutivement à la non conformité de la marchandise et à la résolution du contrat, et DIT que cette somme devra être inscrite au passif du redressement judiciaire
DÉBOUTE la société AD- HIT de tous ses chefs de prétentions
DIT que l' équité justifie de ne pas allouer d' indemnité de procédure à la société LCI COMMUNICATION ÎLE DE FRANCE
CONDAMNE la société AD- HIT aux dépens de première instance et d' appel, en ce inclus les frais d' expertise judiciaire, ainsi qu' à payer à la société AZ Bouquins une somme de 3. 000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l' article 700 du Code de procédure civile et ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE et à maître DAUDÉ, titulaires d' un office d' avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Rémery, Président et Madame Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l' arrêt.
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