Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00055
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00055
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[R] [D]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
S.A.R.L. 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [U] [M], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KRIS'BOUTIK
S.A.R.L. KRIS'BOUTIK
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me BECHE
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Me MENDEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDWJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F21/00550
APPELANTE :
[R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [U] [M], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société KRIS'BOUTIK
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
S.A.R.L. KRIS'BOUTIK
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [R] [D] a été embauchée par la société LIGNE D'INTERIEUR le 1er mars 2014 en qualité de vendeuse.
Le 3octobre 2018, son contrat a été transféré à la société KRIS'BOUTIK, cessionnaire du fonds de commerce. Elle a alors été nommée chef de magasin.
Le 7 juillet 2020, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 12 août 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 suivant.
Le 1er septembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et condamner la société KRIS'BOUTIK aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration formée le 3 février 2023, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2024, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré sur les chefs du dispositif suivants':
* rejette la demande de nullité du licenciement, aucun fait ne laissant présumer un quelconque harcèlement moral';
* juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est valide,
* déboute Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
* condamne Mme [D] aux entiers dépens de l'instance,
- dire que le licenciement pour inaptitude est nul,
- fixer les créances de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société KRIS'BOUTIK les sommes suivantes':
* 30 000 euros nets de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 4'396 euros bruts au titre du préavis, outre 439,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 10'000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail,
à titre subsidiaire,
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances de Mme [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société KRIS'BOUTIK les sommes suivantes':
* 24 178 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 396 euros au titre du préavis, outre 439,60 euros au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société '4 SOLUTIONS', es-qualité, à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société '4 SOLUTIONS', es-qualité, à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir une fiche de paie et un reçu pour solde de tout compte,
- condamner la société '4 SOLUTIONS', es-qualité, aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 juillet 2023, la société KRIS'BOUTIK demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes, excepté en ce qu'il a débouté la société KRIS 'BOUTIK de sa demande au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement,
- déclarer le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement basé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 mars 2024, la société KRIS 'BOUTIK a fait l'objet d'une procédure de liquidation simplifiée et la société 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [U] [M], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'AGS-CGEA de [Localité 6] a été appelé en la cause par voie d'assignation du 23 septembre 2024 remise à personne habilité avec remise des conclusions déposées à la cour d'appel de Dijon en suite de l'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 10 janvier 2023. Par lettre du 3 octobre 2024, l'AGS-CGEA de [Localité 6] a indiqué qu'il n'entendait être ni présent ni représenté lors de l'audience du 12 novembre 2024.
La société 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [U] [M], es qualité de liquidateur judiciaire, appelée en la cause par voie d'assignation du 30 septembre 2024 remise à personne habilité avec remise des conclusions déposées à la cour d'appel de Dijon en suite de l'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 10 janvier 2023, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il est constant que la mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire en application de l'article L.631-12 du code de commerce ne vient pas priver le débiteur en redressement judiciaire de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur. En revanche, en présence d'une société placée en liquidation judiciaire, ce qui est le cas de la société KRIS 'BOUTIK, l'article L.641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, si la société 4R SOLUTIONS, prise en la personne de Maître [U] [M], es qualité de liquidateur judiciaire, a été appelée en la cause par voie d'assignation du 30 septembre 2024 remise à personne habilité, elle n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. ni repris à son compte les conclusions de la société transmises le 11 juillet 2023.
En conséquence, en l'absence de conclusions du liquidateur judiciaire représentant la société KRIS 'BOUTIK, la cour rappelle qu'en cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
a - Sur la nullité du licenciement en raison d'un harcèlement moral subi :
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
En l'espèce, Mme [D] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul en ce que son inaptitude serait consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, à savoir le harcèlement moral dont elle a été victime.
Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, la salariée expose que :
- la boutique Carré blanc dans laquelle elle travaillait depuis 2008 a connu un changement de gérants en octobre 2018 et Mme [K], épouse du nouveau gérant, est venue y travailler avec elle. Ses conditions de travail se sont alors dégradées en raison d'un harcèlement constant, Mme [K] n'hésitant pas à la rabaisser et à lui faire des reproches injustifiés et à l'humilier devant les clients de la boutique. Elle subissait également des pressions concernant le chiffre d'affaires. Ainsi le 28 octobre 2019, elle a trouvé sur la caisse une feuille avec les objectifs à réaliser, lesquels étaient impossibles à atteindre (pièce n°28),
- très éprouvée par cet acharnement, elle a été arrêtée du 16 décembre 2019 au 5 février 2020.
A son retour le 6 février 2020, elle a dû subir des humiliations et menaces de Mme [K].
Le 7 février 2020, alors qu'elle avait informé son employeur depuis longtemps qu'elle avait un rendez-vous le 10 suivant, son employeur ne l'a pas libérée à cette date et Mme [K] s'est emportée en lui indiquant qu'elle était célibataire sans enfant et que de ce fait elle n'avait pas de vie et devrait trouver une solution facilement. Interloquée, elle lui a fait part de son incompréhension et Mme [K] lui a alors hurlé 'à partir d'aujourd'hui, je vais te pourrir la vie' et demandé de se mettre à genoux devant la clientèle pour nettoyer l'ensemble des plinthes du magasin. Puis Mme [K] lui a reproché de se relever pour s'occuper des clients arrivants dans la boutique alors que c'était son travail,
- Mme [K] adoptait un comportement déplacé et humiliant à son égard avec le soutien de son époux, gérant de la boutique et donc l'employeur,
- Mme [E] atteste''Déclare être venue chercher [R] à son travail en date du 07 Février 2020 fin d'après-midi, en me dirigeant vers le magasin afin d'y rentrer. J'ai constaté [R] à quatre pattes avec une éponge en train de frotter les bas des meubles, c'est là que [R] m'a fait un regard disant 'ne rentre pas'. Je l'ai donc attendue dehors, elle est arrivée et à fondu en larmes dans mes bras. [R] était revenue depuis la veille au travail mais ces deux jours ont été un enfer pour elle et m'a raconté ce que l'on peut qualifi er de harcèlement suite aux propos que m'a rapportés [R]': Madame [K] a dit à [R] pourquoi elle s'attachait autant à son poste de travail et au magasin, pourquoi elle ne démissionne pas, elle lui a même dit qu'elle pouvait faire un stage de reconversion. [...]' (pièce n°24),
- M. [K] n'a jamais été réactif, et a laissé son épouse agir ainsi,
- les photos de la salariée souriante en compagnie de Mme [K] produites par l'employeur ont été prises pour publication sur les réseaux sociaux de la société notamment lors d'événements commerciaux. Il est évident qu'elle est souriante afin de donner envie aux clients de venir car elle a su rester professionnelle (pièces n°22 et 23),
- concernant les SMS qu'elle a adressés à Mme [K], ils n'ont pour objet que le magasin et le travail,
- les attestations de clients produites par l'employeur ne font que rapporter une apparence. Il était évident que la salariée n'accueillait pas les clients en pleurs et en leurs confiant ce qu'elle subissait au quotidien. Quant à celles de Mmes [Y] et [C], elles sont sans lien avec l'objet du litige,
- l'employeur affirme qu'elle aurait des difficultés à accepter le concept CARRE BLANC et que Mme [K] use de son pouvoir de direction de l'entreprise. Or elle n'est en aucun cas son supérieur hiérarchique et n'a donc pas à user d'un quelconque pouvoir de direction à son encontre. Elle a par ailleurs toujours su se conformer aux directives de ses supérieurs,
- l'employeur tente de tirer des conséquences de son trouble panique en affirmant qu'elle aurait des difficultés à s'adapter aux changements. Or la société n'est en aucun cas un professionnel de la santé et ne saurait tirer des conséquences d'une pathologie qu'elle ne connaît pas. Elle ne souffre d'aucune aversion aux changements, bien au contraire,
- Mme [X] atteste''Déclare avoir été présente le 12.01.2019 au magasin Carré Blanc, lorsque Madame [K] a dit à Madame [D] qu'elle n'était pas indispensable à la boutique et lui a demandé de partir. Madame [D] a refusé. Monsieur [K] est venu au magasin et a réitéré sa demande. Madame [D] était complètement désemparée et a fondu en larmes [']' (pièce n°13) et l'affirmation de l'employeur selon laquelle il lui a été demandé de rentrer à son domicile en raison des débordements des gilets jaunes pour la protéger est bien évidemment faux, tout comme le fait de devoir récupérer des heures, ce qui n'est aucunement justifié,
- Mme [H] atteste''Madame [L] [K] (épouse du dirigeant de l'entreprise) a dénigré Madame [R] [D] auprès de moi ainsi qu'auprès des clients de la boutique en date du 09.12.2019. Etant en qualité de stagiaire au sein de l'entreprise, je n'aurai pas dû être mise dans la confidence par Madame [K] au sujet du différend qu'il pouvait y avoir entre ces deux personnes. J'apporte mon témoignage en sa faveur car j'ai été choqué à plusieurs reprises des propos tenus à l'égard de Madame [D]. Les propos tenus sont :
- Madame [D] réclamait tout le temps,
- Madame [D] se prenait pour la patronne,
- Madame [D] allait pleurer dans la boutique d'à côté, sans expliquer le fond du problème,
- Madame [K] avait hâte que [R] parte pour prendre quelqu'un d'autre,
- Madame [K] n'appréciait pas Madame [D].
Durant mon stage, je tiens à préciser que j'ai reçu une bonne formation de la part de Madame [D], que tout s'est bien passé dans la bonne humeur avec une bonne communication. Suite à mon passage pour récupérer ma fiche de paie, Madame [K] m'a prise à part dans le magasin pour essayer de savoir ce que j'avais pu rapporter comme propos auprès de Madame [D].J'ai été surprise de sa demande et je n'ai su quoi répondre. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle m'avait trop payé' (pièce n°15),
- Mme [S], ancienne stagiaire, atteste'De plus, quand Madame [K] s'adressait à [R] la plupart du temps était d'une manière assez choquante de mon point de vue' Je n'ai jamais vu un patron manquer autant de respect tout en souriant, je ressentais une sorte de malaise constant qui me mettait mal à l'aise' (pièce n°27)
- des personnes travaillant dans la boutique à côté ont également constaté la dégradation de ses conditions de travail. Ainsi Mme [B] atteste 'J'ai travaillé dans la boutique Home et Tendances qui communiquait avec Carré Blanc. J'ai pu observer l'investissement et la rigueur de [R] dans son travail. C'est une personne qui adore son métier, qui ne compte pas ses heures, toujours disponible et ponctuelle. [R] était à l'écoute des clients et très appréciée par ces derniers. Elle avait également une belle relation de confi ance et de travail avec les anciens dirigeants de la boutique. La vente de carré blanc et l'arrivée des nouveaux gérants ne s'est pas déroulée comme prévue. [R] a dû faire face aux remarques et critiques de sa nouvelles patronne, novice dans le domaine, c'est un comble! Un patron qui n'a pas su rétablir une bonne entente ni instaurer de dialogue. [']' (pièce n°16),
- elle a échangé avec son employeur sur les agissements de Mme [K] mais le gérant se contentait de nier les propos tenus par son épouse (pièce n°14),
- l'ensemble de ces agissements répétés ont entraîné une dégradation de son état de santé mentale (état d'anxiété, angoisse permanente, extrême fatigue, difficultés à se concentrer, troubles du sommeil,...). Elle a donc été placée en arrêt maladie le 16 décembre 2019 jusqu'au 5 février 2020 puis du 8 février 2020 jusqu'au 3 juillet 2020 et fait l'objet d'un suivi psychiatrique (pièce n°4),
- son entourage professionnel a pu constater que son état de santé s'était dégradé, ce que confirment Mme [B], [F], [J] et [A] (pièces n°16 à 19). Finalement déclarée inapte le 7 juillet 2020, elle a d'autant plus mal vécu cette situation qu'elle était très investie dans sa profession qu'elle affectionnait particulièrement.
La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il ressort du jugement déféré que la société KRIS 'BOUTIK oppose que le harcèlement moral ne doit pas être confondu avec l'exercice normal du pouvoir de direction et d'organisation de
I'employeur. Or selon lui, il ressort des attestations produites au débat, que ce soit le témoignage de Mme [X], qui a également initié une procédure prud'homale à l'encontre de la société, ou celui de Mme [H], stagiaire qui rapporte simplement les confidences de la salariée sans rien constater par elle-même, qu'aucune d'elles ne relate des faits précis, se bornant à livrer une interprétation de faits auxquels les témoins n'ont pas assisté.
Elle ajoute que Mmes [D] et [K] entretenaient de bonnes relations, comme en témoignent les SMS et les photos versés au débat et qu'en définitive, la salariée présentait une aversion au changement car avant la cession du fonds de commerce, elle organisait la boutique comme elle l'entendait et avait carte blanche pour son agencement et l'aménagement du magasin alors qu'après elle devait se conformer au nouveau concept auquel, selon la coordinatrice de
CARRE BLANC, elle était totalement réfractaire.
Etant rappelé que le harcèlement moral ne doit pas se confondre avec la simple mésentente entre salariés ou entre un salarié et sa hiérarchie, la cour relève :
- d'une part que Mme [D] n'énonce au titre du harcèlement constant, du rabaissement, des reproches injustifiés et des humiliations devant les clients de la boutique dont elle se dit victime de la part de sa collègue Mme [K] que trois événements précisément identifiés :
* le premier le 28 octobre 2019 quand elle a trouvé sur la caisse une feuille avec des objectifs qu'elle estime impossibles à réaliser,
* le second le 7 février 2020 au cours duquel elle a eu une altercation avec sa collègue à propos d'un jour de congé, celle-ci lui ayant alors dit qu'elle allait 'lui pourrir la vie' et demandé de nettoyer le bas des meubles du magasin,
* le dernier, le 12 suivant, quand il lui a été demandé de quitter le magasin.
Or faute de démontrer en quoi les objectifs fixés auraient été inatteignables, la salariée ne justifiant à cet égard d'aucun élément de comparaison et procédant par affirmation, ce fait ne saurait participer d'un quelconque harcèlement moral.
Il en est de même du fait de lui avoir demandé de quitter le magasin le 12 février 2020, peu important qu'elle estime l'explication de l'employeur (les risques liés au mouvement des gilets jaunes) infondée, ce d'autant que Mme [X] rapporte que cette demande a été formulée de manière neutre et que si elle a été à l'origine d'un incident nécessitant l'intervention du gérant, c'est uniquement en raison du refus de Mme [D] de partir.
Enfin, concernant l'incident du 7 février 2020, la matérialité de la menace de 'lui pourrir la vie' est confirmée par le courrier électronique qu'elle a adressé à son employeur le jour même pour solliciter ses conseils. Néanmoins, la salarié rapporte cet incident sans aucunement évoquer un quelconque harcèlement moral de la part de sa collègue alors qu'elle soutient désormais qu'il était déjà en cours à ce moment-là. En outre, le seul fait qu'elle ait été vue en train de nettoyer les bas des meubles puis qu'elle soit sortie en pleurant n'est pas suffisant pour caractériser le harcèlement moral allégué, le témoin, comme les autres témoignages produits, rapportant les seuls dires de la salariée sur ses conditions de travail et expriment un point de vue personnel sur la nouvelle gérance.
Par ailleurs, Mme [D] procède également par affirmation s'agissant du comportement déplacé et humiliant à son égard de la part de Mme [K], comme du soutien de son époux, gérant de la boutique, et si Mme [H] rapporte que Mme [K] l'aurait dénigrée auprès d'elle et de la clientèle le 9 décembre 2019, ses déclarations sont très imprécises et en réalité se bornent à confirmer la réalité d'une mésentente entre les deux salariées, ce que les échanges de SMS entre elles dont le contenu figure dans les conclusions de Mme [D] contredit pourtant.
Il en est de même de l'attestation de Mme [S] qui exprime un point de vue sur sa perception de la situation.
Enfin, outre la révélation d'une pathologie antérieure aux faits dénoncés dont souffre Mme [D] (trouble panique), la lettre du docteur [I] du 13 février 2020, dont le destinataire n'est pas précisé, ne fait que rapporter les propos tenus par sa patiente, à l'exclusion de tout constat qu'il aurait pu faire lui-même.
Il ressort donc des développements qui précèdent que l'employeur renverse la supposition de harcèlement moral.
En conséquence, étant au surplus relevé qu'un éventuel lien de causalité entre le dit harcèlement et l'inaptitude de la salariée n'est aucunement démontré, les prétentions de Mme [D] au titre d'un licenciement nul fondées sur le fait que son inaptitude serait causée par le harcèlement moral subi seront rejetées, ce y compris sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail résultant de ce harcèlement moral, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement :
A titre subsidiaire, Mme [D] invoque '[qu'il] appartiendra à la Société KRIS'BOUTIK de justifier de ses recherches de reclassement' et qu'à défaut le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
Dans son jugement du 10 janvier 2023, le conseil de prud'hommes indique que par courrier du 10 août 2020, la société a justifié d'une recherche au sein de la structure de Dijon où travaillent deux salariées, Mme [K] et elle-même, mais qu'à l'évidence et en toute logique aucun poste n'était disponible. Il ajoute que plusieurs échanges ont eu lieu avec le médecin du travail, lequel a mentionné dans l'avis d'inaptitude que compte tenu de l'état de santé de la salariée, il n'était pas en mesure de formuler des préconisations pour un reclassement au sein du magasin de [Localité 7] ni même dans un autre magasin CARRE BLANC.
L'article L1226-2 du code du travail dans sa version applicable au 1er janvier 2018, dispose que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L.1226-2-1 du même code, dans sa version applicable au 1er janvier 2017, énonce notamment que 'L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Ainsi définie, l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'en dépit de son impossibilité de formuler des préconisations quant au reclassement éventuel de la salariée, l'avis d'inaptitude du 7 juillet 2020 n'a pas dispensé l'employeur de procéder à une recherche de reclassement.
A cet égard, Mme [D] produit en pièce n°1 un extrait K-Bis dont il ressort que le magasin dans lequel travaillait la salariée sous l'enseigne 'CARRE BLANC' est exploité par la société KRIS 'BOUTIK, laquelle constitue une entité autonome (SARL). Et si ce document ne mentionne pas le nombre de salariés, il ressort du jugement déféré que la société a justifié en première instance qu'elle en comptait 2, Mme [K] et Mme [D], ce que cette dernière ne discute pas et qui est confirmé par le courrier du 10 août 2020 par lequel l'employeur l'informe de ses recherches de reclassement.
Dans ces conditions, la cour considère que la société KRIS 'BOUTIK, débitrice de l'obligation de rechercher un reclassement, justifie avoir satisfait à son obligation et que le reclassement de la salariée était impossible.
Le jugement déféré qui a rejeté ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
II - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
Les demandes de M. [D] étant rejetées, cette demande est sans objet et doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La demande de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
Mme [D] succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [R] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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