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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 90-84.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.556

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacqueline, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 juin 1990, qui, après avoir rejeté sa demande de supplément d'information, l'a déclarée coupable des délits d'abus de confiance, faux et usage de faux en écritures de commerce, l'a condamnée aux peines de 3 ans d'emprisonnement, 100 000 et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de supplément d'information présentée par la prévenue, et déclaré celle-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée pénalement et civilement ; "aux motifs que Jacqueline X... maintient devant la Cour qu'Antoine E... lui a volontairement remis les sommes en espèces et a volontairement émis à son profit les chèques faisant l'objet de la poursuite ; qu'elle affirme que les virements du centre de chèques postaux aux banques de la SA Triomphe mentionnaient toujours le nom de la société suivi de celui de la banque et non le numéro de compte à créditer, qu'elle en déduit que son employeur ne pouvait ignorer que les chèques portant son numéro de compte lui étaient destinés ; qu'elle demande un supplément d'information pour vérifier auprès de la banque comment étaient libellés les chèques de virement ; qu'il résulte de l'audition, au cours du supplément d'information, de Ginette de Lia, épouse de Z..., comptable ayant travaillé à la SA Triomphe comme adjointe de la prévenue, que la procédure appliquée pour les virements de compte à compte consistait à établir le chèque du montant désiré, mentionner le numéro du compte à créditer et le nom de la banque, Antoine E... ou son fils signant alors et endossant les chèques ainsi préparés ; Mme Christian B..., aide-comptable, entendue au cours de l'information, a indiqué que pour sa part elle mentionnait comme bénéficiaire sur les chèques de virement, la Société Lyonnaise ou la Régie Triomphe sans préciser le numéro de compte ; que les deux chèques non endossés dont il a été précédemment question sont libellés d'une manière différente de l'un à l'autre ; que force est de constater qu'il n'existait aucune manière de procéder fermement établie et rigoureusement respectée au sein de la société Triomphe ; que le procédé consistant à mentionner seulement un numéro de compte était possible puisque les chèques à encaisser par la banque étaient toujours accompagnés d'un bordereau de remise comportant toutes les précisions nécessaires ; "aux motifs, d'autre part, que les d vérifications demandées ne pouvaient être utilement faites qu'auprès du centre de chèques postaux ayant payé les chèques de virement en question, et non auprès de la banque les ayant encaissés ; qu'elles sont aujourd'hui impossibles en raison du court délai de conservation des archives des centres de chèques postaux ; que le supplément d'information sollicité s'avère donc aussi inopportun qu'inutile ; "alors que l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé tant les déclarations de la prévenue que celles des témoins, Mme de Z... et de Mme B... dont il résultait que les virements de compte à compte mentionnaient soit le nom de la société, suivi de celui de la banque (déclaration de Mme X...) soit le numéro de compte à créditer et le nom de la banque (déclaration de Mme B...), et qui a donc nécessairement constaté que les opérations de virement en question ne portaient jamais uniquement le numéro de compte à créditer, a néanmoins affirmé, pour rejeter la demande de supplément d'information, que le procédé consistant à mentionner seulement un numéro de compte, était possible, n'a pas, en l'état de ces énonciations contradictoires, légalement justifié sa décision, rejetant le supplément d'information sollicité et déclarant la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacqueline X... coupable du délit d'abus de confiance et a prononcé contre elle diverses condamnations pénales et civiles ; "aux motifs adoptés que Antoine E... reconnaissait effectivement sa signature sur les chèques litigieux ; "et aux motifs propres que Christine B... a encore précisé que les chèques étaient signés rapidement par Antoine E... à n'importe quel moment et souvent sans aucune vérification, qu'Antoine E... a spécifié qu'il faisait entièrement confiance à ses collaboratrices et notamment à Jacqueline X... ; que cette dernière a reconnu à l'audience avoir bénéficié de la confiance de son patron, qu'elle a donc pu de toute évidence lui faire d signer sans qu'il les vérifie, les vingt-et-un chèques portant son numéro de compte sans qu'il s'en aperçût ; "alors que l'arrêt attaqué, qui, après avoir souverainement constaté qu'Antoine E... avait librement signé la totalité des chèques encaissés par la prévenue, a énoncé que la prévenue avait pu les lui faire signer sans qu'il s'en aperçoive, n'a pas en l'état de ces constatations contradictoires et hypothétiques, suffisamment caractérisé l'élément légal de l'infraction d'abus de confiance et n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ; Ces moyens étant réunis ; Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, comme celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance retenu à la charge de Jacqueline X... et estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, qu'un supplément d'information était inutile ; Que, dès lors, les moyens qui se bornent à poursuivre devant la Cour de Cassation une discussion de pur fait, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 151, 164 du Code pénal, 591 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant déclaré Jacqueline X... coupable du délit de faux et usage de faux en écritures de commerce ; "aux motifs que Jacqueline X... ne conteste pas ces falsifications consistant notamment à avoir inscrit de fausses indications sur les souches des chèques litigieux et sur les brouillards de banque, reproduites ensuite sur la comptabilité informatisée de l'exercice 198361986, et à avoir modifié le solde des comptes lors du changement de système informatique ; que de tels faits constituent des faux en écriture de commerce dès lors que la comptabilité d'une société commerciale est destinée à servir de preuve pour l'établissement de son bilan, et dans ses rapports avec d d'autres commerçants, que le bilan, fortement déficitaire pour l'exercice susvisé, a été faussé et que les actionnaires et l'administration fiscale ont ainsi été lésés ; que Jacqueline X... a fait usage de ces faux pour masquer ses détournements ; que la prévenue était si consciente de la fausseté de ses comptes, et en particulier des brouillards de banque où elle inscrivait avec une fausse indication de bénéficiaire et sans les totaliser les chèques dont elle s'appropriait le montant, qu'elle avait retardé systématiquement la mise sur informatique de la comptabilité de l'exercice comptable 1986-1987, qui n'était toujours pas commencée lors de son licenciement en mai 1987 ; "alors que le faux en écritures privées ou de commerce n'est caractérisé que si la falsification affecte un écrit ayant valeur probatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où il ressort de l'arrêt attaqué que les mentions litigieuses ont été portées sur des talons de chèque et des brouillards de banque, ainsi que sur des écritures préparatoires à l'établissement du bilan, l'ensemble de ces documents n'ayant qu'une valeur indicative et étant dénué de toute valeur probatoire ; "et alors qu'au surplus, en l'état des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que Jacqueline X... ait été l'auteur des fausses indications portées dans les écritures comptables de sorte que de ce chef, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifié" ; Attendu que, pour déclarer Jacqueline X... coupable de faux et usage de faux en écritures de commerce, l'arrêt attaqué retient que les détournements commis par la prévenue, chef comptable de la SA "Régie Triomphe", au moyen de chèques postaux qu'elle faisait signer au président de cette société et qu'elle encaissait ensuite sur un compte personnel après avoir ajouté son nom à l'emplacement du bénéficiaire, étaient dissimulés par des falsifications comptables ; que les juges relèvent que Jacqueline X... ne conteste pas ces dissimulations, consistant notamment à inscrire de fausses indications sur les souches des chéquiers litigieux et sur les brouillards de banque, reproduites sur la comptabilité informatisée et à modifier le solde des comptes lors du changement de système informatique ; qu'ils en concluent que de tels faits constituent des faux en écriture de commerce dès lors que la comptabilité d'une société commerciale est destinée à servir de preuve ; d Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la prévenue était bien l'auteur des fausses écritures portées tant dans les pièces justificatives, que dans la comptabilité elle-même, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. G..., Y..., Jean F..., Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme D..., M. de C... de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-07-03 | Jurisprudence Berlioz