Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-18.090
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.090
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Primonial de sa reprise d'instance aux droits et obligations de la société W finance conseil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 avril 1998 par la société W finance conseil et exerçait en dernier lieu les fonctions de " conseiller excentré " ; que son contrat de travail comportait une clause aux termes de laquelle il s'est engagé, en cas de résiliation de ce contrat, à ne pas reprendre contact, pendant une durée de vingt-quatre mois, avec les clients de la société W finance conseil en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit ; que le 16 janvier 2008, le salarié a créé avec son épouse une société à responsabilité limitée dénommée " X... finance conseil ", ayant le même objet social que la société W finance conseil et dans laquelle il détenait la moitié des parts sociales ; que le 19 septembre 2008, il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant un manquement à son obligation contractuelle de loyauté ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence faute de contrepartie financière, l'arrêt retient que le salarié ne peut demander la contrepartie d'une obligation de non-sollicitation de clientèle qu'il n'a, pour sa part, pas rigoureusement respectée, manquant ainsi gravement à son devoir de loyauté envers son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de la somme de 112 264 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Primonial aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Primonial et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté M. Charles X... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et à se voir allouer en conséquence 110. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 42. 000, 03 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 23. 422 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2. 342 € à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement en date du 19 septembre 2008 adressée par la SA W FINANCE CONSEIL à M. X... repose sur une violation par ce dernier de son obligation de loyauté envers son employeur, par la participation active au développement d'une société concurrente, la société X... FINANCE Conseil, au détriment de la SA W FINANCE CONSEIL ; qu'il résulte des éléments du dossier et notamment des statuts de la SARL X... FINANCE CONSEIL que cette dernière a été créée le 24 décembre 2007 (signature des statuts) entre M. X... et son épouse, Mme X..., chacun d'entre eux apportant et détenant la moitié du capital social soit 5. 000 € et qu'elle a le même objet social que la SA W FINANCE CONSEIL ; qu'au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier du 19 septembre 2008 produit aux débats par la SA W FINANCE CONSEIL (sa pièce 18), la recherche effectuée par l'huissier sur Internet sur l'annuaire professionnel du site www. decideur. com conduit, par l'utilisation du mot-clé « X... », à l'ouverture d'une page dédiée à la SARL X... FINANCE CONSEIL sur laquelle les coordonnées indiquées pour cette société sont : « X... FINANCE CONSEIL WFC... 38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT France Tel :
...
E-mail : charles. X... @ orange. fr » ; que sur cette page en cliquant sur l'onglet « contact/ savoir-faire », l'huissier a obtenu l'ouverture d'une page mentionnant : « contact : CHARLES X... Directeur Général Tel :
...
E-mail : X... @ wfinanceconseil. fr » ; qu'il en résulte que les renseignements diffusés via Internet, à toute personne intéressée mentionnent comme contact pour la SARL X... FINANCE CONSEIL, tout d'abord, M. X... et non par Mme X... ce qui révèle la participation active de M. X... au sein de la SARL X... FINANCE CONSEIL contrairement à ses dénégations ; qu'ensuite c'est l'adresse électronique professionnelle de M. X... sur le domaine de la SA W FINANCE CONSEIL qui est fournie à cette fin, ce qui illustre une totale confusion, de la part de M. X..., entre la SARL X... FINANCE CONSEIL et la SA W FINANCE CONSEIL, entretenue par la quasi-similitude des raisons sociales des deux sociétés, laquelle ne peut que contribuer à troubler, à cet égard, tant les clients que les prospects ; qu'il ressort par ailleurs, d'un second procès-verbal de constat d'huissier en date du 9 décembre 2009, que les recherches effectuées sur des portefeuilles de clients des deux sociétés révèlent que : * le 15 septembre 2008, alors qu'il était toujours lié par son contrat de travail avec la SA W FINANCE CONSEIL (le lettre de licenciement est en date du 19 septembre 2008), M. X... a reçu en rendez-vous M. A... alors que cette dernière n'était plus cliente de la SA W FINANCE CONSEIL puisqu'elle avait notifié le rachat et la clôture définitive de son compte par lettre recommandée du 29 juillet 2008 ; que ce rendez-vous a donc, de toute évidence, été pris et tenu à titre de prospection pour le compte de la SARL X... FINANCE CONSEIL, les autres éléments du même procès-verbal révélant que M. A... a, très peu de temps après - le 28 octobre 2008 - souscrit un contrat auprès de cette dernière ; qu'en toute hypothèse, M. X... n'avait plus qualité pour le faire pour le compte de la SA W FINANCE CONSEIL ; * 9 clients de la SA W FINANCE CONSEIL ont racheté leurs actifs et clôturé leurs comptes entre juillet 2008 et novembre 2008, et souscrit dans les semaines qui ont suivi, des contrats auprès de la SARL X... FINANCE CONSEIL ; * parmi ces derniers, deux (M. Gilles A... et Mme Annick B...) étaient des clients suivis chez W FINANCE CONSEIL, par M. X... ; que c'est en vain que M. X... se défend en soutenant : * que son rôle dans la SARL X... FINANCE CONSEIL s'est borné à être celui d'un investisseur passif, ce qui est contredit par, notamment, le rendez-vous tenu avec Mme Chantal A... ainsi que les mentions figurant sur le site www. decideur. com ; * qu'il n'existe aucune confusion possible entre les deux sociétés, l'allégation selon laquelle son référencement dans l'annuaire professionnel remonterait à l'année 2000 n'expliquant pas pourquoi ses coordonnées apparaissaient lorsque l'huissier y a cherché des renseignements sur la SARL X... FINANCE CONSEIL ; * qu'aucun des clients dont il avait la charge et qui a liquidé ses actifs financiers au sein de W FINANCE CONSEIL n'a, par la suite, placé ses actifs dans la société de son épouse, alors que le procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2009 révèle que tel a bien été la cas pour M. Gilles A... et Mme Annick B... (souscription chez X... FINANCE CONSEIL le 3 novembre 2008 pour le premier et le 10 février 2009 pour la seconde), et que M. X... ne produit aucune pièce » pour en rapporter la preuve contraire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, un manquement grave à l'obligation de loyauté qui préside à tout contrat de travail, et qui implique notamment, de la part du salarié, l'obligation de ne pas concurrencer son employeur en ce que, en l'espèce, M. X... a bien participé activement à une activité concurrente de la SA W FINANCE CONSEIL, au surplus dans des conditions de nature à créer une confusion dans l'esprit des clients et des prospects ; que ces manquement graves justifient que le contrat de travail soit rompu immédiatement et sans préavis, le salarié ne pouvant, dans ces conditions être maintenu dans l'entreprise ; que le jugement sera conformé s'agissant du licenciement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « dans son courriel du 17 juillet 2008 M. X... s'est exprimé avec irrespect à son Directeur d'Agence M. Luc D... lui écrivant : « le bien fondé de tes conseils te regarde, et que je sache tu n'as pas la compétence en la matière » alors que son hiérarchique exerçait alors son pouvoir de contrôle » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un salarié de participer à la création par son épouse d'une société concurrente à celle de son employeur, en l'absence de participation active de sa part à l'activité du fonds de commerce ainsi créé, ne constitue pas un acte de déloyauté et ne caractérise, en l'absence de manoeuvre déloyale, aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que la recherche sur Internet de la société X... FINANCE CONSEIL renvoyait aux coordonnées de M. X..., que ce dernier était resté en relation avec une ancienne cliente de la société W FINANCE CONSEIL (Mme A...) et que neufs clients de la société W FINANCE CONSEIL avaient quitté celle-ci pour rejoindre la société X... FINANCE CONSEIL, la cour d'appel n'a caractérisé aucune participation active ni aucune manoeuvre déloyale imputable personnellement à M. X... ; qu'en décidant cependant que le licenciement pour faute grave de ce dernier était justifié, la cour a violé les articles 1134, 1147 du Code Civil, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant fautif le comportement du salarié comme constituant une participation active à l'entreprise de son épouse, sans caractériser la nature de cette participation, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles 1134, 1147 du Code Civil, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le fait pour un salarié d'avoir eu des relations de proximité voire amicales avec des clients de son employeur et de les avoir conservé ne saurait caractériser un acte de déloyauté ; qu'en l'espèce, en se déterminant par le motif, présenté comme décisoire, selon lequel 9 clients de la société W FINANCE CONSEIL avait racheté leurs actifs et clôturé leurs comptes auprès de cette société pour souscrire dans les semaines suivantes des contrats auprès de la SARL X... FINANCE CONSEIL (arrêt, p. 5, al. 3), pour retenir un manquement de M. X... à son obligation de loyauté, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié qui faisait valoir sans être contredit (p. 7) que ces clients étaient devenus des amis et des connaissances du couple X... de sorte qu'aucune manoeuvre ni intervention de M. X... n'avait été nécessaire pour que certains d'entre eux choisissent librement de suivre Mme X... dans son entreprise, dans le cadre d'une mise en concurrence normale entre deux prestataires de services financiers, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles 1134, 1147 du Code Civil, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se déterminant, pour caractériser une prétendue participation active de M. X... à l'entreprise de son épouse et qualifier une faute grave, par la considération selon laquelle le rendez-vous qu'il avait eu avec Mme A... le 15 septembre 2008 avait « de toute évidence été pris et tenu à titre de prospection pour le compte de la SARL X... FINANCE CONSEIL » (arrêt, p. 5, al. 2), la Cour d'appel s'est déterminée par une motivation totalement hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'usage par le salarié de sa liberté d'expression ne constitue une faute grave que s'il a dégénéré en abus par l'emploi de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires ; qu'en se bornant à relever, par motifs adoptés, pour retenir l'existence d'une faute grave, que M. X... aurait adressé un mail un peu vif à M. D... à propos de conseils que ce dernier lui aurait prodigué (jugement, p. 11, dernier al.), sans caractériser l'existence de propos injurieux, excessifs ou diffamatoires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté M. Charles X... de sa demande tendant à se voir allouer 112. 264 ¿ à titre de contrepartie de l'obligation de non concurrence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. X... invoque la clause du contrat de travail par laquelle il s'est engagé, en cas de résiliation de ce contrat, notamment à « ne pas reprendre contact, pendant une durée de 24 mois, avec les clients de la société en vue de leur proposer une formule de placement de quelque nature que ce soit » ; qu'il fait valoir que cette clause ne comporte aucune contrepartie financière et réclame que cette contrepartie lui soit allouée judiciairement à hauteur de 112. 264 € ; que cependant il vient d'être démontré, au vu des éléments du procès-verbal de constat d'huissier du 9 décembre 2009, tout d'abord que M. X... a, au cours de l'exécution de son contrat de travail, démarché une cliente de la SA W FINANCE CONSEIL (Mme A...) qui avait soldé la totalité de ses comptes détenue auprès de cette dernière et qui peu de temps après qu'il l'ait reçue ouvert un compte auprès de la SARL X... FINANCE CONSEIL ; Qu'ensuite, le fait, dans le contexte rappelé ci-dessus, que deux au moins des clients suivis par lui aient quitté W FINANCE CONSEIL aient souscrit de nouveaux contrats chez X... FINANCE CONSEIL peu après son licenciement, ainsi qu'il résulte du même constat d'huissier, conduit à penser que M. X... n'est pas resté totalement inactif à l'égard de ces clients après son licenciement ; qu'il ne peut donc demander la contrepartie d'une obligation de non-sollicitation de clientèle qu'il n'a, pour sa part, pas rigoureusement respectée, manquant ainsi gravement à son devoir de loyauté envers son employeur ; que c'est donc à bon droit que cette demande a été rejetée par la Conseil de prud'hommes » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « M. X... n'a pas respecté son obligation de loyauté et qu'il ne démontre pas qu'il ait, postérieurement à son licenciement, respecté l'obligation de non débauchage de sa clientèle qui résultait de son contrat de travail, puisque plusieurs de ses anciens clients ont été repris dans la clientèle de la société de son épouse dont il possédait ma moitié des parts ; que par ailleurs son contrat de travail mentionne expressément qu'il n'a pas le statut de VRP en son paragraphe 1. 4 »
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen emportera par voie de conséquence nécessaire, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, celle des chefs de l'arrêt attaqué rejetant la demande du salarié au titre de la clause de non sollicitation de clientèle, fondés sur la violation par le salarié de ladite clause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la clause de non sollicitation de clientèle qui interdit au salarié, postérieurement à la rupture du contrat de travail, de solliciter les clients de la société, s'analyse en une clause de non concurrence ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande d'indemnisation au titre du caractère illicite de ladite clause, quand il résultait de celle-ci qu'elle ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la preuve de la violation de la clause de non concurrence incombe à l'ancien employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que M. X... aurait démarché une cliente de la SA W FINANCE CONSEIL (Mme A...) à partir du seul constat préalablement opéré selon lequel il avait reçu celle-ci en rendez-vous le 15 septembre 2008, avant qu'elle ne souscrive un contrat auprès de la société X... FINANCE CONSEIL, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violation par M. X... de son obligation de non sollicitation de clientèle ; qu'en le déboutant cependant de sa demande de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant que deux autres clients au moins qui étaient suivis par M. X... au sein de la SA W FINANCE CONSEIL avaient quitté cette entreprise et souscrit de nouveaux contrats chez X... FINANCE CONSEIL peu après son licenciement, ce qui, selon la cour d'appel, « conduit à penser que M. X... n'est pas resté totalement inactif à l'égard de ces clients après son licenciement », la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé la violation par M. X... de son obligation de non sollicitation de clientèle et a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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