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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-44.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.490

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société anonyme Christian Dior, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Christian Dior, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société Christian Dior et comprise dans un projet de licenciement collectif, à adhéré à une convention de conversion le 16 décembre 1987, et a été informée par lettre du 18 décembre 1987 que son contrat de travail était rompu à compter du même jour, conformément à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la production de divers documents et d'avoir statué sans qu'ils aient été versés aux débats, de sorte que la cour d'appel n'a pu vérifier si le droit à priorité de réembauchage dont elle bénéficiait, et qui ne figurait pas dans la lettre du 18 décembre 1987 avait été respecté ; Mais attendu que Mme X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel la méconnaissance par l'employeur de la priorité de réembauchage ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la procédure suivie était celle prévue pour les licenciements collectifs, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait être dispensé de la convoquer à un entretien préalable et que la preuve de l'existence de cette convocation et des mentions qu'elle doit contenir n'a pas été rapportée ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14, alinéa 3, du Code de travail que l'employeur n'est pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable en cas de licenciement pour motif économique de deux salariés et plus, dans une même période de trente jours, lorsqu'il existe un comité d'entreprise ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le licenciement collectif dans lequel Mme X... avait été comprise, répondait à cette condition, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Christian Dior, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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