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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01802

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01802

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE N° RG 24/01802 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P642 du 17 Décembre 2024 M.I 23/00000300 N° de minute affaire : E.U.R.L. CUBE ART (SARL COURIERE ARCHITECTURES) c/ S.A. AXA FRANCE IARD Grosse délivrée à Me DERSY Expédition délivrée à Me JUTTNER EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : E.U.R.L. CUBE ART (SARL COURIERE ARCHITECTURES) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance de référé du 1er mars 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [P] [J] remplacé par M.[F] par avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas été appelée en cause, l’EURL CUBE ART lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 3 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune. Le dossier a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024, au cours de laquelle l’EURL CUBE ART représentée par son conseil a maintenu sa demande. La SA AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’ordonnance commune Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 1er mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, avec désignation de Monsieur [P] [J] remplacé par Monsieur [M] [F] aux fins d’examen des désordres affectant la copropriété [Adresse 5]. Il est constant que cette expertise est en cours. L’EURL CUBE ART expose qu’un incident est intervenu dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 5], qu’une personne a traversé le plancher entre le 1er étage et le rez-de-chaussée, que des travaux de réfection ont été entrepris, que des désordres ont été constatés et que le BET IBS assuré auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a établi des plans de structure selon facture du 28 février 2019 . Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé RG n° 22/01845 en date du 1er mars 2023 ayant désigné Monsieur [P] [J] remplacé Monsieur [M] [F] expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure. Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée. Sur les dépens Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les protestations et réserves orales de la SA AXA FRANCE IARD ; Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD, l’ordonnance de référé n° RG 22/01845 en date du 1er mars 2023 ayant désigné Monsieur [P] [J] remplacé par Monsieur [M] [F] ; Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ; Disons que l’EURL CUBE ART communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;   Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer à la SA AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés ; Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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