Texte intégral
N° RG 24/08497- N° Portalis DBVX-V-B7I-P7UU
Nom du ressortissant :
[T] [P]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
et
PREFETE DU RHONE
C/
[P]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par MaîtreJean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [T] [P]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et de [C] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESADA, serment prêté à l'audience
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [P], né le 30 mars 2000 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 24 août 2024 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 4 juillet 2024, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par ordonnances des 28 août, 23 septembre et 23 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 26, puis 30, puis 15 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 6 novembre 2024 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 7 novembre 2024 à 15h00, a déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant, mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé.
En synthèse, le premier juge a considéré que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une menace de trouble à l'ordre public, et qu'en outre, il n'était pas établi que la délivrance d'un laisser-passer consulaire était susceptible d'intervenir à bref délai.
La préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 novembre 2024 à 16h25.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 8 novembre 2024 à 11h34, et sollicité qu'effet suspensif soit conféré à son appel.
Par ordonnance du 8 novembre 2024 à 15h00, le conseiller délégué par la première présidente a déclaré recevable l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, et déclaré suspensif son appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2024 à 10h30.
A l'audience, le préfet du Rhône, représenté, conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée.
M. [T] [P], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
Enfin, il fait valoir qu'il a signé un arrêté de placement sous assignation à résidence au moment où lui a été appris qu'il avait été libéré. Son conseil estime que cette circonstance prive de base légale la rétention. Il a cependant indiqué qu'il n'avait pas ledit arrêté en sa possession.
Le conseil de la préfecture a indiqué ne pas avoir connaissance de cet élément.
MOTIVATION
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au soutien de leurs appels, le ministère public et la préfecture du Rhône font valoir qu'il existe, au vu des diligences entreprises par cette dernière, une perspective d'éloignement à bref délai ; qu'en outre, le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné à deux reprises en 2023, par les tribunaux correctionnels de Toulouse et de Bordeaux, pour des faits de vols en réunion et violences en réunion sans incapacité et dégradations en réunion ; qu'il fait par ailleurs l'objet de neuf signalisations au FAED sur une période de 18 mois, et a été placé en garde à vue le 23 août 2018 pour des faits de vol aggravé.
Pour sa part, le retenu estime qu'il n'existe aucune perspective raisonnable de délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai, et qu'aucun élément ne démontre que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Il soutient encore que son comportement ne peut être constitutif d'une menace à l'ordre public, dans la mesure où les signalisations FAED ne constituent pas des condamnations judiciaires et que c'est ce qu'a considéré la cour dans son arrêt du 25 octobre dernier ; qu'en outre, le préfet n'a pas produit, dans le cadre de sa saisine, son casier judiciaire, et n'a pas visé ces condamnations dans le cadre de sa saisine ; que dès lors, cette pièce, produite en cause d'appel, est irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, " à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ".
S'agissant du premier des critères visés par les appelants que constitue la perspective de délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai, il ressort des déclarations de la préfecture et de ses échanges avec les autres consulats que les autorités marocaines ont indiqué ne pas reconnaître M. [P] comme l'un de leurs ressortissants le 20 septembre 2024 ; que la préfecture a saisi, le 23 septembre suivant, les autorités tunisiennes et algériennes d'une demande d'identification ; que, malgré trois relances effectuées courant octobre et jusqu'au 6 novembre, aucune réponse ne lui a été adressée ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que la délivrance d'un laisser-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai.
En ce qui concerne le second critère de la menace à l'ordre public, et en premier lieu de la recevabilité du casier judiciaire produit en cause d'appel et du moyen tiré du fait que ces condamnations n'avaient pas été évoquées dans la saisine en prolongation du préfet, il doit être considéré que cet élément ne fait que venir au soutien du moyen tiré de la menace à l'ordre public, soulevée dans la saisine initiale ; que, d'autre part, cet élément a été produit par le parquet au soutien de son appel alors qu'il n'était pas intervenu antérieurement à la procédure, et a pu être soumis au contradictoire ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables ni la production du casier judiciaire, ni l'argument tiré de ces condamnations, qui doit être considéré comme l'accessoire de la prétention initiale au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Ensuite, il doit être considéré que si, prises isolément, neuf signalisations au FAED, sans que soient connues les suites judiciaires réservées aux faits ainsi signalées sont insuffisantes à caractériser une menace à l'ordre public, la condamnation pénale dont a fait l'objet l'intéressé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 23 août 2023 pour des faits notamment de vol en réunion commis durant l'été 2023, et son placement en garde à vue le 23 août 2024 pour des faits de vol aggravés permettent de considérer que l'intéressé persiste dans son comportement délinquant ; que dès lors, il doit être considéré que son comportement constitue une menace avérée et actuelle pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée, et la mesure de rétention prolongée pour une durée de 15 jours.
A titre complémentaire, dans la mesure où M. [P] n'est pas en mesure de produire l'arrêté d'assignation à résidence dont il a fait état à l'audience, alors que la charge de la preuve lui en incombe, il est précisé qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de ce moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence.
Cette demande sera rejetée dans la mesure où l'intéressé n'a pas remis à une unité de police ou de gendarmerie l'original de son passeport, conformément aux dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que la recevabilité de l'appel du procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a été reconnue par l'ordonnance du conseiller délégué le 8 novembre 2024 ;
Déclarons recevable l'appel formé par le préfet du Rhône le 7 novembre 2024 ;
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 7 novembre 2024 (n° 24/04085) et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [P] pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence formée par M. [T] [P]
Le greffier, Le magistrat délégué,
Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre D'USSEL
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