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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 octobre 2022. 2214905

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2214905

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Ulucan, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. A l'appui de sa requête, Mme C épouse B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 février 2022 et reçu le lendemain. Par ce courrier, la requérante se borne à constater son absence de relogement en évoquant le recours indemnitaire qu'elle pourrait envisager d'introduire en cas d'absence de relogement et par laquelle elle demanderait l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis sans toutefois présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 10 octobre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et consulté le même jour, qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En dépit de ce courrier, Mme C épouse B a produit une seconde fois le courrier précité du 7 février 2022, lequel, comme il a été dit, ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme C épouse B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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