Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU6N
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Maître [D] [Y], mandataire judiciaire, demeurant 91/93 rue de la Libération - 38300 BOURGOIN JALLIEU, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPV, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 450 170 287, dont le siège social est 3 rue du Docteur Nodet - 01000 BOURG EN BRESSE, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 2 décembre 2020
représenté par Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 350
DEMANDEUR
et
S.A.S. Electrolium, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 773 200 878, dont le siège social est sis 225 rue des Vareys - 01440 VIRIAT
représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SPV est propriétaire d'un bâtiment à usage industriel situé à Saint-Paul de Varax qui a été donné à bail commercial à la société Electrolium par actes sous seing privé du 31 août 2000.
En novembre 2005, une chute de tringle métallique du toit a révélé des désordres affectant la toiture du hall 1 des locaux donnés à bail, ce qui a conduit à la désignation de M. [H] en qualité d’expert judiciaire, lequel a rendu son rapport le 30 mars 2007.
Par ordonnance du 3 avril 2009, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné la société Electrolium à payer à la société SPV une provision de 210 590,19 € HT au titre des loyers arrêtés au 31 mars 2009, avec consignation de la somme sur le compte séquestre du bâtonnier à charge de s'acquitter des travaux jusqu'à due concurrence.
Par arrêt du 21 avril 2009, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 20 octobre 2008 ayant dit que la société SPV doit assumer la charge des réparations de la charpente des lieux loués et condamné cette dernière à faire procéder, sous astreinte, aux réparations préconisées par l'expert.
Par jugement du 27 mai 2015 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, la société SPV a été placée en liquidation judiciaire, Me [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 18 mai 2016 du juge commissaire dudit tribunal de commerce, la créance de la société Electrolium a été admise à hauteur de 1 208 599,89 €.
Dans le cadre du contentieux parallèle sur la réalisation des travaux, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 24 mars 2015 sur renvoi après cassation, condamné la société SPV à payer à la société Electrolium les sommes de 60 000 € et 1 138 500 € au titre de la liquidation d'astreintes.
Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2018, la société SPV a délivré un congé à la société Electrolium pour le 31 décembre 2018, avec offre de renouvellement comprenant le déplafonnement du loyer.
Par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 23 mai 2018, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 décembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la société Electrolium de ses demandes au titre de la fixation de créance relative aux travaux à réaliser, a condamné la société Electrolium à payer à Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, la somme de 1 333 126,59 € au titre des loyers dus au 1er janvier 2019 et rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la société SPV et renommé Maître [D] [Y] en qualité de liquidateur.
Le 29 août 2021, un incendie a détruit les locaux.
Par arrêt du 25 janvier 2024, la cour d'appel de Lyon a :
Déclaré la société Electrolium irrecevable en sa demande de « résolution » du bail commercial conclu avec la société SPV, représentée par Maître [Y] ;Confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 12 décembre 2019, sauf, sur le quantum, en ce qu’il a condamné la société Electrolium à payer à Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société SPV, la somme de 1 333 126,59 euros TTC au titre des loyers dus au 1er janvier 2019 ;L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
Condamné la société Electrolium à payer à Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société SPV, la somme de 1 605 296,53 euros TTC au titre des loyers dus au 28 août 2021 ;Assorti la condamnation de la société Electrolium au paiement des loyers des intérêts au taux légal avec anatocisme, en application des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Par acte de commissaire de justice 21 février 2024, Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, a assigné la société Electrolium devant le juge des référés, auquel il demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Désigner un expert judiciaire ;Dire que la consignation sera mise à la charge de la société Electrolium ;Condamner la société Electrolium au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de provision fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, fait valoir que deux ans et demi après la résiliation du bail, il ne sait pas où en sont les opérations de dépollution du site et de cessation de l’activité de la société Electrolium, la déclaration officielle de cette cessation d’activité ne lui ayant toujours pas été adressée de telle sorte qu’il n’a pas été en mesure de récupérer les lieux. Les opérations de la liquidation judiciaire de la société SPV étant bloquées de ce fait, il soutient qu'il justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise pour obtenir les informations utiles de la DREAL sur la cessation d'activité de l'exploitant conformément aux dispositions du code de l'environnement.
En défense, la société Electrolium demande au juge des référés de :
Débouter Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, de toutes ses demandes ;Condamner Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, à payer à la société Electrolium la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout tiré en frais privilégiés de procédure collective.
Indiquant avoir remis les clés par lettre recommandée du 21 décembre 2023, la société Electrolium précise avoir procédé à toutes les diligences. Elle soutient que Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, peut interroger directement la DREAL et que la demande est irrecevable et inutile au regard de la réglementation sur les installations classées, le processus de cessation d'activité dépendant de la seule autorité préfectorale, ce qui exclut la possibilité d'une expertise judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'inspection des installations classées a été réalisée par les service de la DREAL et que les opérations de dépollution et de cessation d’activité sont menés par la société IDDEA, société certifiée et spécialisée, dans le cadre de la procédure spécifique de cessation d'activité prévue pour tout exploitant industriel ou agricole d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) en application des dispositions du code de l'environnement.
La société Electrolium justifiant avoir informé Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, des diligences entreprises, en particulier par courrier du 21 décembre 2023, au titre de la procédure spécifique de cessation d'activité et celle-ci relevant de la compétence de l'autorité préfectorale, il n'est nullement justifié d'ordonner une expertise judiciaire qui, en tout état de cause, serait dépourvue de toute utilité au regard de la procédure administrative en cours.
Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, étant par ailleurs fondé en sa qualité de propriétaire des locaux à solliciter la préfecture sur l'état d'avancement de la procédure, la demande d'expertise judiciaire apparaît dépourvue de motif légitime et d'utilité.
En conséquence, Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la société Electrolium la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, de sa demande d'expertise judiciaire ;
Condamne Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, à payer à la société Electrolium la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [D] [Y], mandataire liquidateur de la société SPV, aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Alain JAKUBOWICZ
Me Christophe OHMER
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