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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-41.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.503

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 25 janvier 2000), un contrat de travail a été signé entre la société SABFI et Mme X... le 19 avril 1999 prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a avisé le 17 mai 1999 la salariée que la période d'essai n'étant pas concluante, le contrat était rompu ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en retenant pour dire que la salariée avait travaillé avant la signature du contrat soit le 19 avril 1999 , que la remise d'un chèque de mille francs le 2 avril 1999 prouve la contrepartie d'un travail effectué avant le 19 avril , le conseil de prud'hommes qui a procédé par supposition et n'a retenu aucun élément de fin ou de droit de nature à établir la date à laquelle la salariée avait commencé à travailler, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;. Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui était soumis a constaté l'existence de relations contractuelles antérieures à la signature du contrat de travail ; Que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation cette appréciation ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore au jugement attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de lettre de licenciement, alors que l'inobservation de la procédure requise pour le licenciement individuel d'un salarié ne permet pas d'en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse que la rupture du contrat de travail a été motivée par le comportement de la salariée, exposé dans la lettre adressée le 17 mai 1999, indiquant les motifs non concluants de la période d'essai ; 2 ) qu'en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail , une indemnité ne pouvait être allouée à la salariée ayant moins de deux ans d'ancienneté, qu'à la condition que celle-ci rapporte la preuve de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi ; que le conseil de prud'hommes qui a alloué des dommages-intérêts pour rupture abusive a violé le texte susvisé ; Mais attendu d'abord qu'en l'absence d'une lettre de licenciement énonçant les faits reprochés à la salariée, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que le conseil des prud'hommes s'est borné à faire application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sabfi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condame la société Sabfi à payer à Mme Y... épouse Z... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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