Texte intégral
C8
N° RG 21/05284
N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00112)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 05 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [V] [T] et de Mme [N] [L], régulièrement munies d'un pouvoir
INTIMEE :
Mme [O] [B] épouse [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
Mme [O] [B] épouse [E], née le 17 juin 1960, assistante maternelle agréée, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) le bénéfice d'une pension d'invalidité, qui lui a été refusé le 12 septembre 2019 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à l'assurance invalidité à la date du 3 mars 2019 en l'occurrence :
- avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit,
- ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Le 16 septembre 2019 Mme [E] a contesté cette décision devant la caisse puis le 06 février 2020 elle a saisi le tribunal de grande instance de Valence en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La décision explicite de rejet est intervenue le 27 avril 2020 et lui a été notifiée le 26 mai 2020.
Par jugement du 05 novembre 2021 le pôle social de ce tribunal a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 27 avril 2020 confirmant le refus administratif d'une pension d'invalidité du 12 septembre 2019,
- dit que Mme [O] [E] remplissait les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au 3 mars 2019 et l'a renvoyée devant les services de la CPAM de la Drôme pour la liquidation de ses droits,
- condamné la CPAM de la Drôme aux dépens.
Le 20 décembre 2021 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 novembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 24 juin 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé d'accorder à Mme [O] [E] le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que les conditions administratives pour y prétendre ne sont pas remplies,
- de maintenir la décision prise par la caisse et confirmée par la commission de recours amiable,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que si l'assurée a bien été placée en invalidité de catégorie 2 par son médecin conseil, elle ne remplit pas les conditions adminstratives requises pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité ; elle soutient que pour l'étude des droits d'une assurée assistante maternelle le nombre d'heures de travail se calcule d'après l'amplitude de la journée, de sorte qu'il convient de se référer au bulletin de paie correspondant à celui des enfants qui a bénéficié du plus grand nombre d'heures de garde chaque mois ; que selon ce mode de calcul Mme [E] a effectué sur la période de référence (mars 2018 à février 2019) seulement 554 heures de travail salarié et n'a pas pas non plus cotisé sur des salaires équivalents à 2030 fois le SMIC soit 20 056,40€; que le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Au terme de ses conclusions déposées le 28 juillet 2022 soutenues oralement à l'audience Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement .
Elle prétend avoir effectué au moins 646 heures de travail salarié chaque mois pendant la période de référence, selon la propre méthode de calcul utilisée par la caisse soit en prenant en compte les bulletins de salaire présentant le plus grand nombre d'heures chaque mois ; qu'ayant dù pour raisons de santé alléger son travail, elle a pendant cette période priviliégié l'accueil péri-scolaire jusqu'à son arrêt de travail en mars 2019.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2020 tel que modifié par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 64 (V) pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon l'article R. 313-5 du même code en vigueur du 06 mai 2017 au 01 avril 2022 tel que modifié par le décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Il doit justifier en outre :
a) (pour mémoire)
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Pour démontrer que ses droits à pension d'invalidité étaient ouverts au 3 mars 2019, date de son placement en arrêt de travail pour maladie, Mme [E] produit en cause d'appel un 'planning de travail 2018 et 2019' d'où s'évince qu'elle a pendant la période de mars 2018 à février 2019 été employée en qualité d'assistante maternelle salariée par 5 employeurs particuliers, et a en cette qualité accueilli à son domicile les enfants de ceux-ci soit isolément soit ensemble pour des durées variant entre 1 heure et demie et 10 heures et demie par jour.
Ce document, dont les sources ne sont pas produites par l'intimée, ne suffit pas à lui seul à rapporter la preuve qui lui incombe.
Selon l'article 7 du code de procédure civile, si le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, il peut prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
En l'espèce la caisse produit les bulletins de salaire établis par le service Pajemploi de l'URSSAF à Mme [E] pour chacun de ses employeurs soit sur la période de référence :
- pour Mme [X] [Z] : 54 heures
- pour M. [F] [G] : 452 heures
- pour Mme [C] [H] : 466 heures
- pour Mme [S] [U] : 242 heures
- pour Mme [A] [I] : 194 heures
Il résulte de ces mêmes bulletins de salaire que pour les deux employeurs [H] et [G], Mme [E] a travaillé
- 50 heures en mars 2018 ([H]),
- 42 heures en avril 2018 ([G]),
- 44 heures en mai 2018 ([H]),
- 42 heures en juin 2018 ([H]),
- 23 heures en juillet 2018 ([G]),
- 64 heures en septembre 2018 ([H]),
- 48 heures en octobre 2018 ([H]),
- 64 heures en novembre 2018 ([H]),
- 51 heures en décembre 2018 ([G]),
- 60 heures en janvier 2019 ([H]),
- 66 heures en février 2019 ([G]),
soit au total 554 heures.
Pour prétendre qu'elle a atteint et même dépassé le seuil de 600 heures l'intimée excipe de 92 heures supplémentaires effectuées en mars 2018 pour Mmes [U] et [I], avril 2018 pour Mmes [H] et [U], mai 2018 pour Mme [U], juin 2018 pour M. [G] et Mme [U], octobre 2018 pour M. [G], novembre 2018 pour Mme [I], décembre 2018 pour Mmes [H] et [U] et février 2019 pour Mme [H].
Mais ces heures supplémentaires n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire correspondants, qui comportent pourtant une case prévue à cet effet.
L'intimée ne soutient pas avoir cotisé sur des salaires équivalents à 2030 SMIC et ne peut donc bénéficier de la condition alternative d'ouverture des droits.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
Mme [E] devra supporter les dépens de l'entière instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [O] [B] épouse [E] ne remplissait pas au 3 mars 2019 les conditions d'ouverture du droit à une pension d'invalidité.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [B] épouse [E] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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