Tribunal Administratif de Rouen, 24 janvier 2023. 2105001
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2105001
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, le 18 mai 2022, délivré à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Les conclusions de M. A en annulation de l'arrêté du 11 août 2021 ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même de ses conclusions en injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
H. JEANMOUGIN
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