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Tribunal Administratif de Rouen, 24 janvier 2023. 2105001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2105001

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, le 18 mai 2022, délivré à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Les conclusions de M. A en annulation de l'arrêté du 11 août 2021 ont donc perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il en est de même de ses conclusions en injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, H. JEANMOUGIN

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