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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-42.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.809

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Miroiterie Mosellane, dont le siège est ... à Le Ban Saint-Martin (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de M. Bertrand Y..., demeurant ... Saint-Germain (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 25 mars 1993) que M. X..., engagé le 24 juin 1991 en qualité de vitrier métallier par la société Miroiterie Mosellane, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1991, après avoir fait l'objet de deux avertissements écrits les 9 septembre et 11 octobre 1991 ; qu'il lui était reproché un refus de travail et des malfaçons dans les tâches confiées ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en déclarant que l'employeur aurait agi avec une légèreté blâmable et désinvolture vis-à -vis de sa clientèle en engageant en toute connaissance de cause des salariés sans formation ni spécialisation et en ne les encadrant pas sur les chantiers ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, le conseil de prud'hommes a, sans contradiction, relevé que le refus de travail allégué n'était pas établi et que l'insuffisance de qualité de travail ne pouvait être reprochée au salarié compte tenu de son manque de spécialisation pour les tâches qui lui étaient confiées et de l'absence de chef d'équipe sur les lieux de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, d'une part, pu décider que les faits ne constituaient pas une faute grave, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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