Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.220
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., syndic, demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu e 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Sovabail, dont le siège est ... (8e),
2 / de la société CMI Sovac, dont le siège social est ... (8e),
3 / de la CEPME, dont le siège est ... (2e),
4 / de la compagnie SIS Assurance, anciennement société anonyme dont le siège social est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Sovabail et CMI Sovac et de la CEPME, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Société automobile de la ville nouvelle Le Carpentier (société Le Carpentier) a conclu, le 28 juin 1974, avec la société Sovabail, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble d'immeubles industriels, dont la bonne exécution était garantie par le cautionnement solidaire de la société Sovac, à concurrence de 30 % , et de la Caisse nationale des marchés de l'Etat, aux droits de qui est venu le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), à concurrence de 70 % ; que ce contrat stipulait que le crédit-preneur ne pourrait sous-louer les locaux qu'avec l'accord préalable de la société Sovabail et qu'en cas de résiliation cette dernière aurait droit, à titre d'indemnité, "au montant cumulé des loyers restant à courir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'au terme prévu par le contrat" ; que la société Le Carpentier ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 11 octobre 1979, M. Y..., désigné en qualité de syndic, a poursuivi l'exécution du contrat de crédit-bail en règlant les loyers jusqu'au 1er décembre 1981 ; que, sur la demande de la société Sovabail, invoquant le défaut de paiement des loyers après cette date et l'existence de plusieurs sous-locations consenties en infraction aux clauses du contrat, il a été mis fin à celui-ci avec effet au 29 mai 1983 ; que les cautions ayant partiellement remboursé la société Sovabail des sommes à elle dues à la suite de cette résiliation, un jugement du tribunal de commerce du 4 juin 1987 a fixé la créance résiduelle de la société Sovabail et celles
de la société Sovac et du CEPME, au titre de l'exécution de leur engagement de caution, envers la société Le Carpentier ; que faute de pouvoir recouvrer ces créances sur la masse, les sociétés Sovabail, Sovac et le CEPME ont assigné M. Y..., à titre personnel, en paiement ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches, en tant qu'il concerne les sociétés Sovabail et Sovac, qui est préalable :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré les demandes des sociétés Sovabail et Sovac recevables, en qualifiant leurs créances irrécouvrables de créances sur la masse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'expiration du délai ouvert pour formuler les réclamations et sous réserve de celles qui sont soumises au tribunal, le juge-commissaire arrête l'état des créances ;
que les créances non contestées sont définitivement admises ; que la cour d'appel devait donc vérifier, tandis que M. Y... versait aux débats le bordereau de production de la Sovac correspondant aux sommes qui lui sont réclamées, si ces sommes ont été admises et si l'autorité de chose jugée s'opposait à leur qualification de dette de la masse, et qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 52 du décret du 22 décembre 1967 ; alors, d'autre part, que la réparation du préjudice ne doit pas procurer d'enrichissement à la victime ; que la cour d'appel devait d'autant plus procéder à une vérification de l'état des créances établi par le juge-commissaire qu'en accordant à la SOVAC l'intégralité de sa réclamation, tandis que sa production devait conduire à la réparation de son préjudice en raison des sommes qu'elle ne manquera pas de percevoir à l'occasion de la liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à l'égard de la masse, le syndic est responsable dans les termes du droit commun du mandat ;
que la cour d'appel ne pouvait donc condamner le syndic sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sans établir que l'état des créances vérifié par le syndic ne contenait aucune production de la Sovac et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu que, procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a relevé qu'aucune créance de la société Sovabail n'a été admise à l'état des créances et que celle inscrite au profit de la société Sovac "a pour cause un prêt consenti par cet organisme financier et n'a pas de rapport avec la créance qui fait l'objet du présent litige", d'où il résulte que la recevabilité des demandes des sociétés Sovabail et Sovac formées contre M. Y..., tenu par elles pour responsable de la création d'un passif de masse, ne se heurte à aucune décision qui aurait reconnu aux créances litigieuses de ces sociétés une origine antérieure au jugement de règlement judiciaire et à la désignation du syndic ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué, sans encourir les griefs des trois dernières branches du moyen ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, en tant qu'il concerne les sociétés Sovabail et Sovac :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, que le syndic commet une faute en ne conservant pas l'actif ; que la cour d'appel devait rechercher si M. Y... n'avait pas le devoir de poursuivre le contrat, puisqu'il a pu honorer les échéances de loyer pendant deux ans, que Citroën a été condamnée en première instance à payer une indemnité provisionnelle de 4 millions de francs, et surtout que le refus de poursuivre le contrat de crédit-bail rendait impossible la poursuite de l'activité qui se déroulait dans les locaux loués, et entraînait la perte de l'acquisition de ces immeubles qui intervenait automatiquement à l'expiration du contrat de crédit-bail ;
et qu'en ne procédant pas à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est contentée d'une simple affirmation pour considérer que M. Y... avait refusé de restituer les lieux, bien qu'il ait rappelé qu'il n'avait jamais refusé cette restitution et que la société Sovabail a même précisé à plusieurs reprises qu'il les lui avait restitués, et qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs par cette motivation de pure forme, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en affirmant que M.
Y... a "endossé" les loyers, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 3 août 1983 et la lettre du 26 janvier 1981 qui démontrent que la sous-location a été faite par M. X... seul, sans que M. Y... en ait eu connaissance, et a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, au surplus, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que M. Y... n'a effectué aucune diligence sans rechercher si comme le soulignait celui-ci, il n'avait pas mis en demeure la société sous-locataire de quitter les lieux dès qu'il a eu connaissance de sa présence, puis a diligenté une procédure de référé qui a abouti à son départ, et qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en admettant que la cour d'appel ait procédé à cette recherche, en affirmant que M. Y... n'a fait aucune diligence, elle aurait ainsi dénaturé la procédure versée aux débats et qui démontre que M. Y... a saisi le juge des référés et a finalement obtenu le départ du sous-locataire, et aurait donc violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans se borner à reprocher au syndic d'avoir exigé l'exécution du contrat de crédit-bail en cours, l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. Y... n'a pas, dès qu'il a été impossible à la société Le Carpentier, à partir du 1er décembre 1981, de continuer de payer les loyers, pris les mesures nécessaires pour l'immédiate remise des lieux à la disposition du crédit-bailleur et non pas qu'il aurait refusé la restitution des locaux ; que l'arrêt ajoute que M. Y... connaissait l'existence des sous-locations irrégulières dès l'année 1982, que, malgré une réunion ayant eu lieu, à la fin de cette année, en sa présence et celle de M. X..., président du conseil d'administration de la société débitrice, il a laissé celui-ci, en connaissance de cause, procéder, sans son assistance, et malgré les mesures arrêtées lors de la réunion pour mettre fin à ces pratiques, à une nouvelle sous-location d'une autre partie des lieux à compter du 1er janvier 1983 et qu'il n'a entrepris de démarches utiles pour remettre à la société Sovabail ses locaux libres d'occupation que par une assignation en référé-expulsion du 15 janvier 1985 ; que par ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation et en procédant aux recherches demandées, a, par une décision motivée, pu décider que M. Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité envers les sociétés Sovabail et Sovac ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, en tant qu'il concerne les sociétés Sovabail et Sovac :
Attendu que M. Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à titre de dommages-intérêts aux sociétés Sovabail et Sovac diverses sommes pour les indemniser du défaut de perception du montant des loyers et de l'indemnité de résiliation, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage ; que le loyer du crédit-bail se décompose en amortissement de la construction et en frais financiers, et qu'en considérant que l'amortissement de la construction payé intégralement par le nouveau preneur des locaux constituait néanmoins un chef du préjudice, la cour d'appel a accordé deux fois le montant de cet amortissement aux demandeurs, et a violé de ce fait les articles 1382 et 1143 du Code civil ;
Mais attendu que le préjudice des sociétés Sovabail et Sovac résultant du caractère irrécouvrable de leur créance sur la masse, engendrée par la faute du syndic, l'arrêt retient, par un motif non critiqué, qu'un jugement du 4 juin 1987, devenu irrévocable, a arrêté le montant de cette créance au profit des sociétés Sovabail et Sovac tant au titre des loyers arriérés et charges annexes qu'au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation ; qu'en indemnisant ces deux chefs de préjudice, sans tenir compte des loyers versés par le nouveau preneur à qui la société Sovabail avait remis les locaux après leur restitution, la cour d'appel s'est bornée à condamner le syndic à payer le montant déjà fixé de la créance sur la masse dont le non-paiement aux sociétés Sovabail et Sovac constituait leur préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, en tant qu'il concerne le CEPME :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande du CEPME contre M. Y..., l'arrêt retient que "le CEPME n'a jamais produit sa créance" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en omettant de se référer, ainsi qu'elle y était invitée, à la déclaration par laquelle le CEPME avait produit, le 2 décembre 1987, au passif de la société Le Carpentier pour une créance tant au titre des loyers arriérés et charges qu'à celui de l'indemnité de résiliation, ce dont il résultait qu'en cas d'admission de cette créance au passif son origine antérieure à la désignation du syndic aurait été établie et que celui-ci n'aurait pu être condamné, pour avoir créé des dettes de masse, à payer au CEPME une indemnité égale au montant des loyers, charges et indemnité admis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Sovabail et Sovac ainsi que le CEPME sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi concernant le CEPME :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., en son nom personnel, et sa compagnie d'assurances, à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les sommes de 409 678, 05 francs à titre de dommages-intérêts du chef du défaut de recouvrement des loyers et de 649 208, 00 francs à titre de dommages-intérêts du chef de défaut de perception de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 7 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
REJETTE la demande présentée par les sociétés Sovabail et Sovac et par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile...
Condamne les défenderesses, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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