Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PR ETRANGER :
Mme X se disant [F] [G]
née le 17 février 1981 à [Localité 1] (ITALIE)
de nationalité Monténégrine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 juin 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE;
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 à 10h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 juillet 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme X se disant [F] [G] interjeté par courriel du 22 juin 2023 à 17h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme X se disant [F] [G], appelante, assistée de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [C], interprète assermenté en langue serbe, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florence PLUTA et Mme X se disant [F] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme X se disant [F] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme X se disant [F] [G] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligences permettant son départ alors que les diligences effectuées vers le Monténégro sont inutiles dans la mesure où l'administration écrit elle-même que ce pays ne l'a pas reconnue ; il n'existe pas de perspective d'éloignement. En conséquence, elle doit être remise en liberté.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.
Il est ajouté que l'autorité administrative devant tout d'abord établir l'identité réelle de Mme X se disant [F] [G], qui est déjà connue sous plusieurs autres identités, il ne saurait être imputé à l'autorité administrative comme un manque de diligence le fait que l'intéressée n'ait pas été reconnue comme l'une de ses ressortissantes par l'autorité du Monténégro alors que l'identité fournie à cette époque était différente de celle dont elle se prévaut désormais. L'administration fait précisément de nouvelles démarches auprès de ce pays, l'intéressée ayant présenté récemment la photographie d'un acte de naissance monténégrin.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Mme X se disant [F] [G] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'intéressée ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [F] [G].
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juin 2023 à 10h23.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 Juin 2023 à 15h48
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7PR
Mme X se disant [F] [G] contre M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
Ordonnance notifiée le 23 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme X se disant [F] [G] et son conseil
- M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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