Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 février 2023. 21-20.422

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.422

Date de décision :

15 février 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10137 F Pourvoi n° H 21-20.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 La Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-20.422 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Compagnie IBM France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Compagnie IBM France et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Compagnie IBM France III. La société IBM France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 52.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la discrimination et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette discrimination et d'AVOIR ordonné, à compter du prononcé de l'arrêt, le classement de Mme [Y] à la position cadre 3B1, indice 200 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et le paiement par l'employeur de la rémunération correspondant à cette classification conventionnelle ; 1. ALORS QUE la seule comparaison du pourcentage de salariés de sexe féminin et du pourcentage de salariés de sexe masculin classés dans les plus hauts niveaux de la grille de classification est insuffisante à laisser présumer une discrimination à raison du sexe, dès lors que le positionnement des salariés dans la grille de classification dépend des fonctions exercées, des qualifications et formations des personnes concernées ; qu'en se bornant en l'espèce à relever, pour admettre une présomption de discrimination à raison du sexe, que « si les femmes constituent 30 % de la population totale d'IBM et 28 % des cadres, seules 4,6 % d'entre elles, contre 17,3 % des hommes, sont positionnées dans les classifications supérieures à l'indice 200 », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il ressort du bilan social 2016, que la société IBM France emploie 2.153 femmes et 4.946 hommes, que 326 femmes sont classées C4 (indices 200 à 280) et 1.232 hommes sont classés C4 ; qu'il en résulte que les femmes classés aux indices supérieurs ou égaux à 200 représentent 15 % (326 x 100 / 2153) des salariés de sexe féminin et les hommes classés dans ces mêmes indices 24 % (1232 x 100 / 4946) des salariés de sexe masculin ; qu'en affirmant néanmoins que ces proportions étaient respectivement de 4,6 et 17,5 %, pour retenir l'existence d'une apparence de discrimination à raison du sexe, la cour d'appel a dénaturé le bilan social 2016, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 3. ALORS QUE le juge ne peut se focaliser sur une seule statistique pour retenir une apparence de discrimination systémique à l'encontre des femmes et faire peser sur l'employeur la charge de prouver l'absence de toute différence de traitement entre hommes et femmes en matière de rémunération et de classification ; qu'en l'espèce, il ressort du bilan social de l'année 2016, sur lequel la cour d'appel s'est appuyée pour retenir une discrimination à raison du sexe, que les femmes représentent environ 30 % des effectifs globaux de l'entreprise, 28,38 % des cadres et 20 % des cadres classés C4 (indices 200 à 280) ; qu'il ressort également de ce document que la rémunération moyenne des femmes classées C4 est de 10.257 euros, contre 10.786 euros pour les hommes classés C4 ; qu'en se bornant à extraire de ce document une prétendue disproportion entre la part des femmes positionnées dans une classification supérieure à l'indice 200 et la part des hommes positionnés dans ces mêmes classifications, pour retenir une apparence de discrimination systémique et exiger de l'employeur qu'il justifie les « inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes », la cour d'appel a encore violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les données statistiques qui révèlent un traitement défavorable à l'encontre d'un groupe de salariés ne peuvent, à elles seules, laisser supposer qu'un salarié est victime de discrimination en raison de son appartenance à ce groupe ; qu'ainsi des comparaisons globales entre salariés de sexe masculin et salariées sexe féminin ne peuvent laisser supposer une discrimination à l'encontre d'une salariée qu'à la condition d'être corrélées avec des données relatives à la situation individuelle de cette salariée ; qu'en se bornant à relever, pour admettre que Mme [Y] était victime d'une discrimination en raison de son sexe, que la part de femmes positionnées dans les classifications supérieures à l'indice 200 est nettement inférieure à la part des hommes classés dans ces mêmes classifications et que la société IBM France échoue à démontrer que les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, sans constater que l'évolution professionnelle de Mme [Y] aurait été inférieure à celle de salariés de sexe masculin placés dans une situation identique ou que son salaire aurait été inférieur à celui d'un homme occupant un emploi comparable au sien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 5. ALORS QUE le juge est tenu de viser les pièces sur lesquelles il fonde ses affirmations ; qu'en affirmant que la société IBM France n'a pas pris en compte la garantie individuelle d'application des taux moyens Compagnie prévue par les dispositions conventionnelles pour les mandats lourds, sans viser aucune pièce de nature à établir que Mme [Y] n'aurait pas bénéficié chaque année pendant la période où elle exerçait des « mandats lourds », d'une augmentation de salaire au moins égale au taux moyen d'augmentation individuelle appliqué dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE le juge doit examiner, même sommairement, toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société IBM France avait produit aux débats un courrier électronique du 4 mars 2013 relatif au poste de suivi de l'inventaire de Global Loaner, qui avait été proposé à Mme [Y], pour lui permettre de concilier ses activités professionnelles et ses mandats (pièce n° 3) ; qu'en affirmant cependant, pour reprocher à la société IBM France de n'avoir pas cherché à adapter la charge de travail de Mme [Y] à ses activités syndicales, qu'elle ne produit aucune pièce qui pourrait justifier de l'évolution de carrière proposée à Mme [Y], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 7. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de fournir un poste de même niveau de qualification au salarié qui sollicite une mutation géographique, ni de lui assurer une progression de carrière régulière, en l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle contraire ; qu'en l'espèce, en 2008, Mme [Y], qui travaillait alors à [Localité 2] sur un emploi classé au niveau hiérarchique PRG 8, a demandé une mutation au sein de l'établissement de [Localité 3], qui offre moins d'opportunités d'évolution professionnelle, pour se rapprocher de sa famille et a accepté d'occuper le seul poste disponible au sein de cet établissement, classé au niveau hiérarchique PRG 7, en conservant son coefficient de rémunération et son salaire ; qu'en refusant de rechercher l'incidence que cette mutation, intervenue à la demande de la salariée, avait pu avoir sur l'évolution de la carrière de la salariée, au motif que la société IBM France, qui devait prendre des mesures pour permettre à la salariée de concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle et ses mandats, ne justifiait pas lui avoir proposé une évolution professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-02-15 | Jurisprudence Berlioz