Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/05910 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGTT
Société [6]
C/
CPAM DE SAONE ET LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Octobre 2020
RG : 17/04581
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [6], prise en son Etab sis [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [D] [C], juriste muni d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2016, M. [N] [O] (l'assuré) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une atteinte auditive provoquée par le bruit.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2017, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20%, à compter du 6 janvier 2016, au profit de l'assuré, au vu des séquelles suivantes : « surdité bilatérale appareillée ».
Le 27 octobre 2017, la société [6] (la société, l'employeur) a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 1er juin 2017.
Lors de l'audience du 8 septembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [R].
Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, devant lequel l'instance s'est poursuivie :
- déclare recevable le recours formé par l'employeur,
- déclare la décision du 1er juin 2017, opposable à l'employeur, dont les moyens d'inopposabilité sont mal fondés,
- confirme la décision du 1er juin 2017 et fixe le taux opposable à l'employeur à 20% à compter de la date de consolidation pour l'assuré, victime de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016,
- rappelle, en application de l'article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse,
- dit n'y avoir lieu à autre frais et dépens.
Le 23 octobre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 15 septembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 8 décembre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de réformer le jugement et :
A titre principal,
déclarer que la caisse n'a pas justifié sa décision d'attribuer un taux d'IPP de 20 % à l'assuré,
déclarer inopposable à la société [6] la décision attributive de rente à un taux de 20 % accordée à l'assuré, ou à tout le moins ramener le taux d'IPP à 0 %,
A titre subsidiaire,
déclarer que le taux d'IPP de l'assuré devra être estimé à 1 %,
Très subsidiairement,
constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à l'assuré au titre de sa maladie du 5 janvier 2016,
ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie litigieuse, et renvoyer le dossier à une audience ultérieure après dépôt du rapport d'expertise,
En toute hypothèse,
ramener le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à l'assuré à de plus justes proportions,
condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de consultation ou d'expertise.
La société a transmis au greffe un nouveau bordereau de communication de pièces le 14 septembre 2023.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- constater que les données de l'audiogramme du 5 janvier 2016 figurent au rapport d'évaluation des séquelles déjà transmis,
- rejeter la demande en inopposabilité formulée par l'employeur,
- juger que le taux d'IPP de 20% attribué à l'assuré, suite à la maladie professionnelle du 5 janvier 2016, a été correctement évalué,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision attributive de rente de la caisse
Selon l'article L.143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-901 du 28 juillet 2011, applicable à la date de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse du 1er juin 2017, « Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L'article R.143-33 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2010-424 du 28 avril 2010, applicable au 1er juin 2017, prévoit : « L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ».
Dans un arrêt du 21 septembre 2017 (pourvoi n° 16-13.969), publié, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, a jugé que pour l'application de ces dispositions, qui concourent à l'instruction du recours porté devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale préalablement à tout débat contradictoire et indépendamment des éléments de fait et de preuve que les parties peuvent produire ou dont elles peuvent demander la production, l'entier rapport médical au sens de l'article R. 143-33 doit s'entendre de l'avis et des conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, à l'exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
Au cas particulier, le tableau n°42 des maladies professionnelles, relatif aux « atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels », est applicable.
La maladie désignée est « l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes ». Le diagnostic est établi au vu d'examens spécifiques : par une audiométrie tonale et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et réalisées dans les conditions mentionnées au tableau ; en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours, devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 décibels ; ce déficit étant la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1.000, 2.000 et 4.000 Hertz.
Il est constant en l'espèce que l'audiogramme réalisé n'a pas été transmis au médecin conseil de l'employeur dans le cadre de la procédure de contestation par celui-ci de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité attribué au salarié.
Cependant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, les mesures relevées lors de l'examen audiométrique figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin mandaté par l'employeur, comme au médecin consultant, de sorte que le rapport comportait les éléments prévus par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale et le moyen tiré de l'absence de l'audiogramme dans le rapport transmis par le praticien-conseil de la caisse est dès lors inopérant.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que ' les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) '.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 5.5.2 du barème est applicable concernant la surdité.
En l'espèce, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20 % en concluant : MBOL 42 "WP TypographicSymbols" \s 12 surdité bilatérale appareillée '.
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, ainsi que des observations du médecin conseil de l'employeur, le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu : « IPP médicale : 20 % ».
L'employeur estime à titre subsidiaire que l'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré doit être ramenée à 1 % dans la mesure où l'absence de communication des courbes ne permet pas de vérifier le bon calcul et la bonne justification du taux d'IPP attribué.
Toutefois, s'agissant des mesures de l'audiogramme, la cour considère que les résultats qui en sont mentionnés de façon précise dans le rapport d'évaluation des séquelles sont suffisants dans la mesure où, comme il a été indiqué précédemment, la transmission intégrale de l'examen lui-même n'est pas exigée.
Le médecin conseil de l'employeur n'apportant aucun autre élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du taux attribué, il convient de confirmer le jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 20 %.
La société qui succombe dans ses prétentions est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
Rejette la demande de la société [6] aux fins d'expertise médicale avant-dire droit ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,