Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-43.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.675
Date de décision :
8 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hocine X..., demeurant ..., Les Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société des Etablissements R. Drieux, ... (19e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société des Etablissements Drieux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 31 mai 1988), que M. X..., engagé le 12 mars 1973 en qualité de réparateur P 3 par la société Drieux a été licencié pour faute grave par lettre du 13 janvier 1986 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 122-14 du Code du travail en considérant que les motifs donnés lors de l'entretien préalable au licenciement pouvaient différer de ceux énoncés dans la réponse à la demande d'énonciation des motifs, et alors d'autre part que l'arrêt encourt encore la cassation pour s'être contredit en considérant comme établi par l'attestation du délégué syndical que des griefs différents de ceux contenus dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement avaient été reprochés au salarié lors de l'entretien préalable à son licenciement, tout en décidant que son licenciement pouvait reposer sur un autre motif ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X... avait été licencié par lettre recommandée du 13 janvier 1986 après un entretien préalable qui s'était déroulé le 8 janvier 1986 ; que par lettre recommandée du 27 février 1986, son employeur, lui avait, à sa demande, fait connaître que son licenciement était motivé pour abandon de poste et le refus de travailler sur les chantiers qui lui étaient confiés, ce dont il résultait que la procédure avait été régulière ; que la cour d'appel, qui a exactement pris en considération les seuls griefs énoncés dans la lettre du 27 février 1986 et qui a relevé que le salarié, ayant, suite à la convocation à l'entretien préalable, quitté son service pour ne plus le reprendre les jours suivants, avait commis un abandon de poste caractérisant la faute
grave, a, hors toute contradiction, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique