Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
Chambre 2 - JAF Cabinet C
DU 26 Septembre 2024
N° RG 23/00299 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JVLN
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[Y] [N] [P] [L] épouse [C] C/ [D] [B] [E] [C]
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 11 Avril 2024 mis en délibéré au 05 Septembre 2024, lequel délibéré a été prorogé au 26 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [Y] [N] [P] [L] épouse [C] (LRAR)
1 expédition à M. [D] [B] [E] [C] (LRAR)
1 expédition au Point Rencontre
1 extrait de décision IFPA (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Marie-france POGU
1 copie exécutoire à Me Julie OBERTI
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] [P] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-france POGU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [B] [E] [C]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Julie OBERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le mariage de Madame [Y] [N] [P] [L] et de Monsieur [D] [B] [E] [C] a été célébré le [Date mariage 11] 2011 à [Localité 16] (VAR ) sans contrat préalable.
De cette union sont issus :
- [X] née le [Date naissance 4] 2009
- [R] né le [Date naissance 6] 2010
- [G] née le [Date naissance 7] 2013
Saisi par Madame [Y] [N] [P] [L] d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiale de Draguignan a prononcé le 17 février 2021 une ordonnance de non-conciliation contradictoire rectifiée par ordonnance du 1er décembre 2021, aux termes de laquelle il a notamment décidé de :
– constater les époux déclarent résider séparément depuis le 1er septembre 2019
– confier provisoirement l'exercice exclusif de l'autorité parentale opère
– fixer la résidence habituelle des enfants chez le père
– réserver provisoirement le droit d'accueil de la mère
– ordonner une enquête sociale
– ordonner une expertise psychologique
– dit que l'affaire sera évoquée à l'audience du 23 juin 2021 sans nouvelle convocation
– fixer à 50 € par mois et par enfant soit au total la somme de 150 € la contribution maternelle.
avec effet à compter du 1er mars 2020.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 6 août 2021 et le rapport de l'expert psychologue le 6 octobre 2021.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2021, le juge aux affaires familiales a décidé de :
– débouter le père de sa demande d'exercice exclusif d'autorité parentale et dit que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants
– maintenir la résidence habituelle des enfants chez le père
– fixer pour la mère un droit de visite sur les enfants dans les locaux d'une association d'espaces rencontre pendant une période de huit mois
– débouter le père de sa demande d'augmentation du montant de la contribution maternelle
maintenir les autres dispositions non contraires de l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2021
Suivant assignation du 23 décembre 2022, l'épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Suivant conclusions en réplique avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Madame [Y] [N] [P] [L] demande notamment au tribunal de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil
– faire remonter les effets du divorce à la date de séparation effective, soit au 20 août 2019
– dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire
– dire et juger que la mère pourra bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement progressif à l'égard des deux plus jeunes enfants soit :
*pendant six mois : un droit de visite en lieu médiatisé un samedi sur deux de 16 heures à 18 heures
*à l'issue de ces 6 mois : un droit de visite sans hébergement un week-end sur deux pendant six mois, le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures
*à l'issue de ces 6 mois : un droit de visite et d'hébergement « classique » à savoir un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, les week-ends des semaines paires ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
– fixer sa contribution à l'entretien l'éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant soit à la somme totale de 150 € par mois.
Suivant conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, Monsieur [D] [B] [E] [C] demande notamment au tribunal de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil
– juger que les effets du divorce remonteront à la date de la séparation effective soit au 20 août 2019
– juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de famille
– juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire
– ordonner la mention du divorce sur les actes État civil
– juger que le père bénéficiera de l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des trois enfants
– maintenir la résidence habituelle des trois enfants domicile du père
– réserver tout droit de visite et d'hébergement de la mère
– ordonner au bénéfice de la mère un droit de visite médiatisée à raison d'une fois par mois le samedi de 16 heures à 18 heures
– condamner la mère à lui verser une contribution à l'entretien l'éducation des enfants d'un montant de 90 € par mois et par enfant soit la somme de 270 €
– condamner Madame [Y] [N] [P] [L] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
– ordonner le partage par moitié des dépens de l'instance.
La clôture a été fixée au 28 décembre 2023 avec plaidoirie fixée au 11 avril 2024 date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture le 11 avril 2024 avant l'ouverture des débats ;
VU l’ordonnance de non-conciliation du 1er décembre 2021 ;
PRONONCE en application des articles 237 et suivants du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [Y] [N] [P] [L] née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et
Monsieur [D] [B] [E] [W] [C] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
mariés le [Date mariage 11] 2011 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date 20 août 2019 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à utiliser le nom de son ex-époux ;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Monsieur [D] [B] [E] [W] [C] sur [X], [R] et [G] ;
RAPPELLE que Madame [Y] [N] [P] [L] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [X], [R] et [G] au domicile de Monsieur [D] [B] [E] [C] ;
RESERVE le droit de visite de Madame [Y] [N] [P] [L] sur [X] ;
DIT que Madame [Y] [N] [P] [L] rencontrera les enfants [R] et [G] au sein d'un Espace de Rencontre avec l'accompagnement des accueillants, dans les locaux du service ci-après désigné :
L'association [14] ([Adresse 9]) téléphone 04. 42.20.47.09
FIXE comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
-Durée de la mesure : 8 mois à compter de la première visite ;
-Fréquences des rencontres : une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance ;
DIT que la durée minimum sera de deux heures à minima , sous réserve de l’appréciation du service;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre;
DIT que les parents sont astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution;
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de la mesure ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans la demi-heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée;
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite et que dans l’attente d’une prochaine décision, les parties pourront sous réserve de l’accord de l’espace-rencontre, envisager une mesure conventionnelle ;
DIT que le parent bénéficiaire pourra sortir des locaux de l'espace-rencontre avec l'enfant, avec l’accord des professionnels et l’accord de l’autre parent ;
DIT qu’à l’issue du délai de 8 mois, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
RAPPEL :
-les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d'organisation du service ;
-les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d'état d'honorer la visite prévue ;
-sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l'enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 227-5 du code pénal ; il doit venir l'y rechercher dans les mêmes conditions ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] [P] [L] à payer à Monsieur [D] [B] [E] [C] la somme de 50 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X], [R] et [G] dans les conditions d'indexation de l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2021 soit pour la première indexation à compter du 1er janvier 2022,
DIT et au besoin y condamne le débiteur, que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l' enfant atteigne l’âge de la majorité ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
DIT qu'il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative du débiteur chaque année le 1er janvier , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [X], [R] et [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et DIT que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier et au besoin l'y condamne ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 10746 - 3 du code de procédure civile
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle, avec distraction au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties le cas échéant de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé, et prononcé par mise à disposition au greffe au palais du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan, les, jour, mois et année ci-dessus.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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