Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-18.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.766
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Y...,
2 / Mme Micaela X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes), 14, Parc Wanda,
3 / Mme Martine Y..., épouse Le Moing, demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de la société Espa, venant aux droits de la société HB, dont le siège est à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire industrielle et commerciale de la région sud de Paris (BICS), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Espa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1992), que les époux Y... et Z... Le Moing (les consorts Y...) ont cédé l'intégralité de leurs parts dans la société Précisavia à la société HB avec une clause de garantie de passif ; que la Banque populaire et commerciale de la région du Sud de Paris (la BICS) s'est portée caution solidaire des acquéreurs ; qu'assignée par les consorts Y... en paiement de certaines sommes qui avaient été indûment retenues sur le montant du prix, la BICS a appelé en garantie la société HB aux droits de laquelle est ensuite intervenue la société Espa ; que les sociétés cessionnaires ont fait valoir qu'elles étaient elles-mêmes créancières des cédants au titre de la garantie de passif et ont demandé la compensation entre leurs dettes respectives ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 44 470 francs majorée des intérêts de droit à compter du 26 avril 1989 la condamnation de la BICS envers eux, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que l'acte de cession stipulait une garantie en faveur du cessionnaire, la société HB, et que la société HB avait à son tour cédé ses parts à la société Espa, la cour d'appel ne pouvait déclarer la société Espa en droit de prétendre à une indemnisation en tant qu'acquéreur, sans constater que l'acte de cession dont elle avait noté qu'il était "la source contractuelle de l'obligation des consorts Y...", contenait une stipulation de garantie en faveur de tout cessionnaire successif ; qu'en déclarant, dès lors, la société Espa en droit de prétendre à indemnisation, en tant qu'acquéreur, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du code civil ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les consorts Y... aient contesté la qualité de bénéficiaire de la garantie de la société Espa ; que le moyen est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté que l'acte de cession stipulait que les provisions pour impôts, taxes et charges sociales étaient suffisantes pour permettre le paiement de toutes les charges dues au 31 janvier 1987, la cour d'appel ne pouvait condamner les cédants à indemniser la société Espa qu'à la condition de caractériser une insuffisance de provision ; qu'en déclarant les consorts Y... tenus à indemnisation après s'être bornée à faire référence à "divers documents fiscaux", sans préciser la nature des charges fiscales ou parafiscales auxquelles ces documents se référaient, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant les consorts Y... tenus à indemnisation après s'être bornée à faire référence à des "charges courantes" sans préciser leur nature sociale, fiscale ou parafiscale et leur proportion éventuelle, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Espa rapportait la preuve que les provisions pour impôts, taxes et charges sociales étaient insuffisantes à hauteur de 111 575 francs pour permettre le paiement de ces charges relevant de la période où les consorts Y... étaient propriétaires, que ces indications avaient été confirmées par une lettre du comptable de la société et que les consorts Y... n'avaient pas contesté ce passif quant à son montant ; qu'ayant apprécié ainsi les éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visées au pourvoi, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Espa sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers la BICS et la société Espa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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