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Cour de cassation, 21 janvier 1988. 85-40.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.356

Date de décision :

21 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Jean-Philippe B..., demeurant à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), 47, Hameau du Bois Préou, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 1°)- Monsieur Z..., demeurant à Dax (Landes), 70, cours Joffre, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société WIND FLIRT - CAPBRETON ; 2°)- L'ASSEDIC DU SUD-OUEST - ANTENNE DES LANDES, dont le siège est à Mont-de-Marsan (Landes), avenue de Portal, Saint-Pierre de Monts ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. D..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle C..., MM. A..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Z... ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest - Antenne des Landes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.356 et 85-41.244 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 1984), par contrat écrit du 16 juin 1981, la société anonyme Wind Flirt a engagé M. B... en qualité d'attaché de direction à compter du 1er juillet 1981 ; que la société ayant été déclarée en état de règlement judiciaire le 5 décembre 1981, il a été licencié par M. Z..., en qualité de syndic, pour raison économique le 9 décembre 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. B... n'était pas lié à la société par un contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, d'une part, que, selon le moyen, il appartenait aux juges du fond de rechercher la nature réelle des convention et des conditions dans lesquelles l'intéressé avait exercé effectivement ses fonctions ; qu'en se bornant à faire état tant des sommes réclamées que du nombre d'actions détenues par M. B..., circonstances qui ne sont pas exclusives du lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que, si, aux termes de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, toute nomination d'un salarié à un poste d'administrateur en violation de cette disposition est nulle, le contrat de travail ne s'en trouve pas affecté ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer que la nomination de M. B... à un poste d'administrateur était postérieure à ses "fonctions de fait", ou à tout le moins contemporaine, n'a pas établi, par ces motifs incertains, que "sa nomination était effectivement postérieure à la nomination aux fonctions d'administrateur" ; qu'ainsi la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat du 16 juin 1981 donnait à M. B..., qui détenait avec son épouse un tiers des actions de la société, des pouvoirs de gestion et de direction dans l'entreprise et que, d'après les explications du président-directeur général, dès avril M. B... exerçait ces fonctions en tant qu'associé et dirigeant de fait, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a pu estimer que la qualification donnée par les parties à leur convention ne correspondait pas aux fonctions effectivement exercées par l'intéressé et que M. B... n'avait pas été placé sous la subordination de la société à partir du 1er juillet ; que d'autre part, ayant constaté que Mme B... exerçait les fonctions d'administrateur en tant que prête-nom de son mari et que celui-ci avait en fait exercé ses fonctions en tant que dirigeant de fait dès le mois d'avril, la cour d'appel a pu en déduire que M. B... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail ; Qu'ainsi le moyen en ses deux branches ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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