Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-20.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.414
Date de décision :
21 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., maître d'oeuvre en bâtiment, demeurant à Lorient (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Logis confort, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Logis confort, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., architecte, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 1988) d'avoir jugé que la maison qu'il a fait édifier pour le compte des époux Y... constituait une reproduction illicite de plans dont la société Logis confort est propriétaire, et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à cette société, alors, d'une part, que ne seraient protégées que les oeuvres "qui satisfont à la condition de nouveauté", et que la cour d'appel devait en conséquence procéder à la recherche d'éventuelles antériorités ; et alors, d'autre part, que le seul cas où une personne morale peut être investie, à titre originaire, des droits de l'auteur est celui où elle a divulgué une oeuvre collective et que la cour d'appel ne pouvait donc condamner M. X... comme contrefacteur de plans dont il n'avait pas été soutenu qu'ils possédaient ce caractère ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a statué par application de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, matière à laquelle la notion de nouveauté est étrangère, a justifié sa décision en retenant que les plans, dont se prévalait la société Logis confort, constituaient une création originale ; Attendu encore qu'en énonçant que les plans litigieux avaient été "élaborés par la société Logis confort" qui les avait divulgués dans son catalogue, faits que n'avaient pas contestés les conclusions de M. X..., la cour d'appel a implicitement tenu pour acquis que ces plans, créés sur l'initiative de la société, sans que leurs auteurs soient jamais sortis de l'anonymat, constituaient une oeuvre collective, de sorte que de ce second chef sa décision se trouve
légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique