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Cour de cassation, 25 juin 1994. 93-84.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.614

Date de décision :

25 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC, de Me ODENT et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, - LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" (UAP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 9 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 20 mois assortis du sursis simple, à 2 amendes de 2 000 francs chacune et à une amende de 1 000 francs pour les contraventions, a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 3 ans, a ordonné la levée d'un scellé et a dit la compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE non tenue à garantie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel Z... et auquel la compagnie UAP déclare expressément s'associer, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Z... auprès de la compagnie les Assurances Générales de France ; "aux motifs que la mention inexacte était imprimée sur une page sur laquelle figurait la signature de l'assuré ; qu'aucune disposition légale n'imposait à l'assureur de procéder par voie de questionnaire ; que Z... avait donc donné son consentement à la clause litigieuse selon laquelle il n'avait pas été condamné pour conduite en état d'ivresse durant les trois années précédant la souscription ; qu'il avait subi en réalité une telle condamnation, qu'il était présent à l'audience, qu'il ne pouvait avoir oublié cette condamnation, qu'il avait ainsi fait, de mauvaise foi une fausse déclaration dans le but de tromper l'assureur sur l'étendue du risque ; "alors que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent être appréciées en fonction des questions posées ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt qu'aucune question n'avait été posée par l'assureur, sous quelque forme que ce soit, à Z... qui s'était borné à signer un contrat où figurait, parmi bien d'autres, une clause selon laquelle l'assuré n'avait pas subi de condamnation pour conduite en état d'ivresse au cours des trois années précédentes" ; Attendu que, pour prononcer, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, la nullité du contrat souscrit le 6 mai 1987 par Michel Z... auprès des Assurances Générales de France, la juridiction du second degré retient que, bien qu'ayant été condamné contradictoirement pour conduite en état d'ivresse le 23 janvier 1985, il a signé le feuillet des conditions particulières du contrat mentionnant notamment, "en termes parfaitement lisibles", qu'il n'avait pas été traduit pour ce motif au cours des trois dernières années devant un tribunal répressif ; Que les juges précisent que l'existence d'une fausse déclaration "s'apprécie au moment de la souscription du contrat", celui-ci fût-il prorogé ultérieurement par tacite reconduction ; qu'ils ajoutent qu'aucune disposition légale n'exigeait que la mention litigieuse, dactylographiée, fût rédigée "par écrit" et que l'absence, à sa suite, de la formule "lu et approuvé" est sans incidence sur la validité de l'acte ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de toute erreur de droit et qui procèdent de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la mauvaise foi du souscripteur du contrat, et dès lors que l'article L 113-2 (2 ) du Code des assurances en sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 -qui fait obligation à l'assuré de répondre exactement lors de la conclusion du contrat aux questions de l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par ce dernier les risques qu'il prend en charge- n'est pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de A... de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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