Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), rue des Hesques,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant à Valenciennes (Nord), Clos Romanée, résidence Le Vignoble,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y..., embauchée le 3 novembre 1971 en qualité de comptable par le Cabinet d'expertise comptable du Hainaut, a été licenciée pour motif économique le 2 octobre 1984 ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt a énoncé que le licenciement de l'intéressée prononcé en l'absence de toute autorisation administrative, était réputé de plein droit abusif ; Attendu, cependant, que le remboursement des indemnités de chômage n'est prévu qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation de l'employeur à rembourser des indemnités de chômage aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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