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Cour administrative d'appel de Versailles, 19 janvier 2023. 22VE02828

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02828

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de la Frette-sur-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - de condamner M. B A et la société Lacour Entreprise in solidum à lui verser la somme de 49 242 euros hors taxes (HT), à parfaire, pour la remise en état des revêtements intérieurs de l'église Saint-Nicolas, - de condamner M. A et la société Lacour Entreprise in solidum aux entiers dépens en mettant à leur charge la totalité des frais d'expertise d'un montant de 25 698,15 euros, à assortir des intérêts et de la capitalisation des intérêts, - de mettre à la charge de M. A et de la société Lacour Entreprise la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1906985 en date du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné in solidum M. A et la société Lacour Entreprise à verser à la commune de La Frette-sur-Seine la somme de 49 292 euros HT, a mis à leur charge solidaire les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur, liquidés et taxés aux sommes respectives de 15 670,15 euros HT et de 9 160 euros HT, les frais associés d'un montant de 868 euros HT pour un total de 25 698,15 euros HT et ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A demande à la cour d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 4. La requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait cette obligation. M. A, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 19 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre, Corinne Signerin Icre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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