Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°160 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00234 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 9 février 2022.
APPELANTE
SOCIÉTÉ SOLAM OUTRE MER
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 127)
INTIMÉ
Monsieur [L] [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 73)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 5 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 21 février 2019, à effet du même jour, Monsieur [L] [W] a été embauché par la société Solam outre-mer en qualité de technicien polyvalent.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2019, Monsieur [L] [W] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2019, Monsieur [W] était licencié pour faute grave.
Monsieur [L] [W] saisissait le conseil de prud'hommes le 30 septembre 2020 à l'effet de contester le bienfondé de la mesure dont il avait fait l'objet et de solliciter divers dommages et intérêts.
Par jugement en date du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
déclaré la requête de Monsieur [L] [M] [W] recevable,
déclaré nul le licenciement de Monsieur [L] [M] [W],
déclaré que Monsieur [L] [M] [W] a été victime de harcèlement moral,
dit et jugé que Monsieur [L] [M] [W] a droit à l'indemnisation du préjudice moral résultant des circonstances dégradantes entourant son licenciement,
En conséquence,
condamné la S.A.S Solam outre-mer, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L], [M] [W], les sommes suivantes :
10 800 euros au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement,
1 800 euros au titre du caractère injustifié du licenciement prononcé,
1 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
300 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
1 800 euros au titre de la rémunération non perçue entre le 28 septembre et le 28 octobre 2019,
8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi du fait des circonstances dégradantes du licenciement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ordonné à la S.A.S Solam outre-mer de remettre à Monsieur [L] [M] [W] ses bulletins de paie de septembre et octobre 2019 modifiés, ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter de la décision,
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail , dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 1 800 euros,
débouté la S.A.S Solam outre-mer de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamné la S.A.S Solam outre-mer aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée via le réseau privé virtuel des avocats en date du 7 mars 2022, la société Solam outre-mer a relevé appel de la décision en en demandant l'infirmation en toutes ses dispositions.
Par acte notifié par la voie électronique le 15 mai 2022, Monsieur [L] [W] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et le renvoi de la cause et des parties à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2023 par lesquelles la société Solam outre-mer, appelante, demande à la cour :
d'infirmer le jugement en date du 09 février 2022 rendu par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :
déclaré la requête de Monsieur [L] [M] [W] recevable ;
déclaré la nullité du licenciement de Monsieur [L] [M] [W] ;
déclaré que Monsieur [L] [M] [W] a été victime de harcèlement moral ;
dit et jugé que Monsieur [L] [M] [W] a droit à l'indemnisation du préjudice moral résultant des circonstances dégradantes entourant son licenciement ;
En conséquence ;
condamné la SAS Solam outre-mer, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [L] [M] [W] aux sommes suivantes :
- 10.800,00 euros au titre de l'indemnité pour la nullité du licenciement ;
- 1.800,00 euros au titre du caractère injustifié du licenciement prononcé ;
- 1.800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 300,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1.800,00 euros au titre de la rémunération non perçue entre le 28 septembre et le 28 octobre 2019 ;
- 8.000,00 € au titre de l'indemnité du préjudice moral subi du fait des circonstances dégradantes du licenciement ;
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la SAS Solam outre-mer de remettre à Monsieur [L] [M] [W] ses bulletins de paie de septembre et octobre 2019 modifiés, ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir ;
dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élevant à 1 800,00 € ;
débouté la SAS Solam outre-mer de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
condamné la SAS Solam outre-mer aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
de juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] [M] [W] est régulier et parfaitement fondé ;
de juger que Monsieur [L] [M] [W] n'est pas victime d'actes de harcèlement moral ;
Et en conséquence :
de débouter Monsieur [L], [M] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
de condamner Monsieur [L] [M] [W] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juillet 2022 par lesquelles Monsieur [L] [W], intimé, demande à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 9 février 2022 en toutes ses dispositions,
condamner la Solam à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La cour se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE L'ARRET.
Sur le harcèlement moral.
Monsieur [L] [W] fait état d'un harcèlement moral de la part de Monsieur [V] [K] qui était son supérieur hiérarchique direct.
L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par ailleurs,1 l'article L 1154-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Monsieur [L] [W] impute à son supérieur hiérarchique et de vérifier, dans un premier temps, si le salarié établit la matérialité des faits qu'il invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Monsieur [L] [W] expose qu'il était épié et harcelé par son supérieur hiérarchique, Monsieur [V] [K], lequel ne cessait de l'appeler sur son téléphone portable et de contrôler ses horaires.
Il affirme que sa santé en a été altérée.
Monsieur [L] [W], à l'appui des faits de harcèlement qu'il allègue produit deux attestations de témoins, celles de Madame [B] [A] et celle de Madame [H] [R] (pièces 2 et 5 produites par l'intimé)
Le témoignage de Madame [B] [A] révèle que Monsieur [K] surveillait les heures d'arrivée de Monsieur [W] et qu'il est souvent arrivé que devant elle, celui-ci l'appelle et lui demande de venir le voir à son arrivée.
Celui de Madame [H] [R] indique que Monsieur [W] faisait l'objet d'un contrôle constant de la part du responsable. Elle ajoute que son heure d'arrivée était vérifiée ainsi que son travail. Elle indique aussi que le responsable l'appelait régulièrement pour contrôler ses déplacements.
Monsieur [L] [W] verse, enfin, aux débats un certificat médical de son médecin en date du 19 juillet 2022, indiquant qu'il l'avait arrêté le 30 septembre 2019 suite à une souffrance au travail dans un contexte de stress et de harcèlement moral.
Ces seuls éléments sont insuffisants à caractériser des faits laissant présumer une situation de harcèlement moral.
En effet, les faits rapportés par Mesdames [A] et [R] sont trop imprécis, notamment s'agissant de la cadence des appels de Monsieur [K], pour laisser présumer des faits de harcèlement moral ou de la façon dont Monsieur [K] pouvait s'adresser à Monsieur [W] pour lui reprocher ses retards éventuels.
Il ressort de la lettre qu'a adressée Monsieur [W] à son employeur en date du 20 novembre 2019 qu'il pouvait avoir un problème de ponctualité puisqu'il concède « si retard il y avait et pas tous les matins je l'en informais par sms ou email » (pièce 11 de l'intimé).
Il est donc légitime que la ponctualité de Monsieur [W] ait pu être contrôlée. Le salarié, à cet égard, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les contrôles de son supérieur hiérarchique aient pu être oppressants, notamment par leur fréquence ; la cour relève, à cet égard, que Monsieur [W] n'a pas cru devoir produire aux débats ses relevés téléphoniques qui auraient pu, le cas échéant, établir le caractère répétitif voir excessif des appels.
S'agissant du certificat médical, il fait immédiatement suite à la mise à l'écart de Monsieur [W] de la société qui est évoquée par le salarié le 29 septembre 2019 dans un courriel qu'il adresse à son supérieur hiérarchique, et dans lequel il s'interroge sur les intentions de son employeur le concernant en suite de la mise à pied dont il a fait l'objet. Le Docteur [I] évoque, certes, une souffrance au travail mais ne donne strictement aucun élément permettant d'asseoir son diagnostic de harcèlement moral.
Au demeurant, Monsieur [W] qui a été placé en arrêt maladie du 30 septembre au 29 novembre 2019, ne produit strictement aucun élément s'agissant de cette suspension de son contrat de travail et ne précise, en tout état de cause, pas qu'il ait été amené à consulter pour les conséquences d'un harcèlement moral.
La cour observe, enfin, qu'il n'est pas établi qu'au cours des mois qu'il a passés au sein de l'entreprise, Monsieur [W] se soit plaint d'une quelconque façon du comportement inadapté de Monsieur [K] auprès du dirigeant de la société et ait sollicité l'aide de quiconque.
En l'état des pièces produites aux débats par l'intimé, la cour analysant le fait invoqué par Monsieur [W] puis l'appréciant en tenant compte du contexte et des éléments médicaux portés à sa connaissance, conclut qu'ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de Monsieur [V] [K] à son encontre.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé en ce qu'il a retenu des faits de harcèlement moral sur la personne de Monsieur [L] [W].
Sur le licenciement.
La lettre de licenciement.
Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 24 octobre 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
agression verbale en public,
retards tous les matins,
ne rappelle pas quand on lui laisse un message,
comportement de dénigrement sur l'entreprise auprès de ses collègues.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 18 octobre 2019.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre sincère considération »
*
Ecartant les faits de harcèlement moral, la cour écarte subséquemment l'application des dispositions combinées des articles L 1152-3 et L 1153-4 du code du travail et juge que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [L] [W] n'est pas nul. Le jugement du conseil de prud'hommes entrepris est donc infirmé de ce chef.
*
II.1. Sur la mise à pied de Monsieur [W]
Aux termes des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L 1332-2 ait été respectée.
Monsieur [W] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir notifié sa mise à pied conservatoire mais de l'avoir simplement renvoyé chez lui le 27 septembre 2019.
Les parties s'accordent à dire que le 27 septembre 2019 vers 16 h 30, un incident s'est produit à l'occasion d'une réunion du personnel rassemblé pour fêter un anniversaire, à laquelle Monsieur [W] est arrivé, énervé, et a exprimé son mécontentement (pièces 2, 3 et 5 de l'intimé)
Les parties s'accordent également à dire qu'en suite de cet épisode, Monsieur [W] a immédiatement été convoqué dans le bureau du Directeur et qu'il a été congédié sur le champ.
La pièce 7 produite par Monsieur [W] apprend que lors de ce passage dans le bureau il a été contraint de remettre, à la demande de son employeur, les clefs de son véhicule professionnel et son téléphone professionnel.
Il est aussi avéré qu'en suite du 27 septembre 2019, Monsieur [W] n'est plus apparu sur son lieu de travail.
La société Solam outre-mer soutient qu'elle a mis son salarié à pied à titre conservatoire lors de l'entretien impromptu du 27 septembre, ce que conteste Monsieur [W].
Si la loi n'impose pas la notification écrite de la mise à pied conservatoire puisqu'elle peut parfaitement l'être oralement, encore faut-il qu'elle soit confirmée.
Or, tel n'a jamais été le cas de l'espèce. Au surplus, la cour observe que la société Solam outre-mer n'a convoqué son salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement que le 8 octobre 2019, soit plus de dix jours après que Monsieur [W] se soit vu retirer les clefs de la voiture et son téléphone professionnel et après qu'il se soit vu prié de ne pas revenir au sein de l'entreprise.
Or, la mise à pied prononcée à titre conservatoire doit être immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement, à défaut de quoi elle présente un caractère disciplinaire qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement ultérieur prononcé sur les mêmes faits.
La cour ne peut que relever que l'employeur ne fournit strictement aucun motif susceptible de justifier ce délai anormalement long entre la mise à pied conservatoire et la mise en place de la procédure de licenciement.
La cour juge donc que la mise à pied de Monsieur [W] qui se voulait conservatoire par l'employeur doit être requalifiée de disciplinaire, faute pour l'employeur d'avoir engagé immédiatement sa procédure de licenciement, sans motif légitime.
L'employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant des faits du 27 septembre 2019 avec ladite mise à pied.
II.2. Sur l'entretien préalable à la mesure.
Monsieur [F] expose que le président de la société Solam outre-mer était entouré de deux autres personnes appartenant au personnel de l'entreprise, dont Monsieur [V] [K] qu'il rendait, pourtant, responsable de son harcèlement.
Monsieur [W] affirme que l'entretien préalable s'est transformé en enquête et estime que la procédure est conséquemment entachée d'irrégularité.
L'employeur doit pouvoir faire appel, au cours de l'entretien, à toute personne appartenant à l'entreprise pouvant apporter des éléments de fait dans la discussion.
La présence de Monsieur [V] [K] ne posait aucune difficulté dans la mesure où Monsieur [W] ne s'était jamais ouvert auprès de sa hiérarchie des difficultés qu'il rencontrait avec celui-ci.
La présence de deux membres du personnel auprès du représentant légal de la société n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure au cas de l'espèce.
Par ailleurs, Monsieur [W] affirme que trois des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'ont pas été mentionnés lors de l'entretien préalable et qu'il n'aurait donc pu s'en défendre ; il produit en pièce 9 une attestation de Monsieur [E], le salarié qui l'assistait au cours de l'entretien pour attester de ce fait. Pour autant, dans la lettre qu'il a adressée à son employeur le 20 novembre 2019 pour contester la mesure de licenciement prise à son encontre, Monsieur [W] n'a pas évoqué le fait que trois des quatre griefs n'aient pas été évoqués lors de l'entretien préalable. Et il a même, discuté chacun d'entre eux pour d'ailleurs les contester.
La cour ne retient donc pas le moyen de l'irrégularité formelle de la procédure.
II.3. Sur la faute grave.
1La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
Au cas de l'espèce, la société Solam outre-mer reproche à Monsieur [W] quatre faits, constitutifs selon elle d'une faute grave : une agression verbale en public, des retards tous les matins, un défaut de rappel en cas de message laissés sur le répondeur et un comportement dénigrant.
II.3.a. sur l'agression verbale en public.
La société Solam outre-mer reproche donc à Monsieur [W] l'incident du 27 septembre 2019 .
Ce grief ne sera pas retenu par la cour dès lors qu'elle a qualifié la mise à pied de Monsieur [W] du 27 septembre 2019 de disciplinaire, au regard du délai pris par l'employeur pour convoquer son salarié à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
S'agissant de ce grief, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait sanctionner son salarié une seconde fois pour les mêmes faits.
Au-delà de cette constatation, et surabondamment, la cour observe que la société Solam outre-mer ne produit aux débats aucune pièce de quelque nature que ce soit s'agissant de l'agression verbale reprochée à Monsieur [W] ; en particulier, le contenu des propos n'est pas évoqué avec précision par l'employeur, non plus que le ton qui aurait été utilisé.
II.3.b. des retards tous les matins.
La société Solam outre-mer n'établit pas le grief du retard de Monsieur [W] tous les matins. Elle se contente d'affirmer que le grief serait reconnu par Monsieur [W] dans ses écritures.
Or, tel n'est pas le cas ; si Monsieur [W] a pu estimer avoir des problèmes de ponctualité il a affirmé avoir toujours prévenu son employeur.
Au regard de l'imprécision qui existe s'agissant de ce grief et de la circonstance que l'employeur ne démontre pas ce qu'il avance, ne serait-ce que par la production de factures téléphoniques détaillées, le grief ne sera pas retenu.
II.3.c. Le défaut de rappel en cas de message laissé sur le répondeur.
La société Solam outre-mer reproche à son salarié de ne pas l'avoir rappelée lorsqu'elle lui laissait un message sur son téléphone.
Elle ne fournit à la cour aucun exemple concret et ne produit strictement aucun élément de preuve.
Elle ne peut, une nouvelle fois, se contenter de prétendre que Monsieur [W] reconnaitrait le grief, ce qui est inexact ; la réponse de ce dernier étant beaucoup plus nuancée.
Le grief articulé à l'encontre de Monsieur [W] ne sera pas retenu.
II.3.d. Le comportement de dénigrement sur l'entreprise auprès de ses collègues.
Une nouvelle fois, et s'agissant de ce quatrième grief, aucune pièce n'est produite aux débats et aucun exemple, qui pourrait permettre à la cour d'apprécier la réalité de la faute, n'est fourni.
La société Solam outre-mer se contente de dire que la faute serait reconnue par le salarié ce qui, une nouvelle fois, est inexact ; Monsieur [W] a simplement admis avoir eu des discussions avec ses collègues et avoir constaté divers manquements au sein de l'entreprise.
Cet argumentaire, par trop imprécis, ne constitue en aucune façon l'aveu d'un comportement de dénigrement.
Ce quatrième grief ne sera pas davantage retenu.
*
Au regard de ce qui précède, la cour juge que la société Solam outre-mer ne rapporte pas la preuve qui lui incombait des fautes qu'il reprochait à son salarié.
Le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [L] [W].
La société Solam outre-mer ne discute pas le salaire de référence de Monsieur [L] [W], évalué à la somme de 1 800 euros bruts.
III.1. Sur l'indemnité au titre de la nullité du licenciement.
Monsieur [L] [W] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 10 800 euros à titre d'indemnité compte tenu de la nullité du licenciement.
La cour n'ayant pas retenu le harcèlement moral, non plus que la nullité du licenciement prononcé, elle déboutera Monsieur [L] [W] de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant, ici, infirmé.
III.2. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée subsidiairement par Monsieur [L] [W].
Monsieur [L] [W] demande à la cour subsidiairement de lui allouer une somme de 1 800 euros à titre d'indemnité au regard du caractère infondé de son licenciement au visa des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [W].
La société Solam outre-mer sera donc condamnée au paiement de cette somme à Monsieur [W] dès lors qu'elle se contente d'opposer que pareille indemnité ne peut se cumuler avec celle allouée au regard d'un licenciement nul.
III.3. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Au visa des dispositions de l'article L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Monsieur [L] [W] sollicite l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 800 euros correspondant à un mois de salaire.
La société Solam outre-mer sera donc condamnée au paiement de cette somme à Monsieur [W], dès lors qu'elle se contente d'opposer que pareille indemnité ne peut être accordée en cas de licenciement pour faute grave.
III.4. Sur le paiement des salaires durant la période de mise à pied.
Monsieur [L] [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui régler le paiement du mois correspondant à la période durant laquelle il a été mis à pied, soit du 28 septembre 2019 au 28 octobre 2019, date à laquelle a été prononcé son licenciement.
La cour a estimé que la société Solam outre-mer avait épuisé son pouvoir disciplinaire avec la mise à pied conservatoire non suivie par la mise en place, à très bref délai de la procédure de licenciement, transformant ladite mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire.
Monsieur [W] dans le cadre de ses écritures a toujours contesté le grief d'agression verbale.
La cour observe à cet égard que l'employeur n'a produit aucune pièce établissant la réalité et le contenu du grief. La société Solam outre-mer se contente d'affirmer que Monsieur [W] a reconnu ce grief, ce qui est inexact.
Les témoignages qu'il a produits aux débats et notamment ceux de Madame [B] [A] de Monsieur [Y] et de Madame [R] sont concordants pour affirmer qu'il n'y a eu aucun propos agressif ou injurieux de la part de Monsieur [W] à l'égard de quiconque (pièces 2,3 et 5 de l'intimé).
La cour, en l'absence de précision par l'employeur s'agissant de l'exacte teneur des propos tenus, n'est donc pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de la faute reprochée à Monsieur [W].
La mise à pied de Monsieur [W] était injustifiée et elle ouvre le droit à Monsieur [W] de réclamer le paiement du mois considéré.
La société Solam outre-mer sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 1 800 euros au titre de la retenue de salaire durant le temps de la mise à pied injustifiée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
III.5. Sur l'indemnité légale de licenciement.
Monsieur [L] [W] sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé la somme de 300 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
La société Solam outre-mer s'y oppose, estimant que l'ancienneté de Monsieur [W] ne permet pas ladite allocation.
Aux termes des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
La condition d'ancienneté pour ouvrir droit à l'indemnité légale de licenciement doit s'apprécier au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement,
Monsieur [W] est entré au sein de l'entreprise Solam outre-mer le 21 février 2019 et s'est vu notifier son licenciement le 28 octobre 2019. Il disposait, en conséquence, d'une ancienneté de 8 mois.
Il n'y a pas lieu de déduire la période de mise à pied dès lors que la cour a jugé que celle-ci était injustifiée.
La cour accordera à Monsieur [W] la somme de 300 euros au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
III.6. Sur les dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
Monsieur [L] [W] affirme que la rupture de son contrat de travail s'est opérée dans des circonstances dégradantes pour laquelle il sollicite l'allocation de dommages et intérêts spécifiques à hauteur de 8 000 euros.
La rupture du contrat de travail de Monsieur [W] est effectivement intervenue de manière extrêmement brutale, dès lors qu'à l'occasion d'un moment festif au sein de l'entreprise, Monsieur [W] a été sommé de suivre ses responsables hiérarchiques dans un bureau où, à l'occasion d'un entretien extrêmement bref, on l'a prié de quitter sur le champ l'entreprise tout en restituant les clefs du véhicule ainsi que le mobile professionnel ; ce retrait de ses instruments de travail a été suivi d'un blocage de ses accès à la messagerie professionnelle.
Par ailleurs, Monsieur [W] est demeuré dans l'expectative durant plusieurs jours dès lors que l'employeur ne donnait aucune suite au congédiement brutal de son salarié, raison pour laquelle Monsieur [W] s'était inquiété de son sort dès le 29 septembre.
La cour accordera donc des dommages et intérêts au regard des conditions vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail mais en limitera le montant à une somme de 1 500 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé de ce chef.
III.7. Sur les bulletins de salaires rectifiés et la remise de documents de fin de contrat modifiés.
Monsieur [W] sollicite la modification de ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2019 ainsi que de ses documents de fin de contrat [reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi].
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme aux condamnations prononcées. Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé de ce chef.
La cour confirme pour le reste le jugement déféré s'agissant des éléments de fin de contrat en ce compris le montant de l'astreinte prononcée.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Solam outre-mer qui, pour l'essentiel, succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé s'agissant des dépens de première instance.
La société Solam outre-mer sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de l'instance d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes entrepris étant confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre du 9 février 2022 en ce qu'il a condamné la société Solam outre ' mer au paiement de la somme de 1 800 euros au titre du préavis, au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de la rémunération entre le 28 septembre 2019 et le 18 octobre 2019, au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l'instance ainsi qu'à la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter de la décision,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
Dit que Monsieur [L] [W] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral.
Dit que le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [W] le 28 octobre 2019 n'est pas entaché de nullité,
Dit que le licenciement prononcé à l'égard de Monsieur [W] le 28 octobre 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Solam outre-mer à payer à Monsieur [L] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires au regard des circonstances ayant entouré la rupture du contrat de travail.
Condamne la société Solam outre-mer à remettre à Monsieur [L] [W] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux condamnations prononcées sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société Solam outre-mer à payer à Monsieur [L] [W] une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Solam outre-mer aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,