Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-12.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.065

Date de décision :

23 septembre 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10216 F Pourvoi n° H 19-12.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. D... H..., 2°/ Mme O... B..., épouse H..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° H 19-12.065 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Pas-de-Calais, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et les condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté les époux H... de leurs demandes tendant à engager la responsabilité de la CRCAM Nord de France pour manquement à son devoir de mise en garde ; AUX MOTIFS QUE Attendu que les époux H... pour prétendre voir engager la responsabilité de l'établissement bancaire et obtenir l'allocation de dommages-intérêts soutiennent que la CRCAM Nord de France aurait manqué à son obligation de mise en garde ; Mais attendu qu'il ressort des éléments du dossier que M.D... H... et Mme O... B... épouse H... ne sont nullement des cautions profanes mais au contraire des cautions parfaitement averties ; Que M. D... H... a signé l'acte de prêt ainsi que son propre engagement de caution solidaire en sa double qualité d'associé et de gérant du GAEC DU BOIS L'ABBE, fonctions qu'il exerçait depuis le 23 mai 2000 soit depuis plus de deux ans avant la signature de l'acte litigieux ; Que cette durée est suffisante pour ce professionnel du monde agricole pour avoir une vision générale et suffisamment éclairée de la situation économique du GAEC et par conséquent des conséquences et de la portée de son engagement ; Que Mme O... B... épouse H..., qui occupe un emploi de contrôleur de gestion, certes dans un secteur extérieur au monde agricole, présentait des aptitudes professionnelles lui permettant de prendre parfaitement conscience des engagements souscrits dans la mesure où elle n'était pas étrangère à la vie des affaires ; Qu'il résulte de ce qui précède que les intéressés détenant déjà les informations utiles et les connaissances nécessaires pour leur permettre d'apprécier la portée de leurs engagements, la société Caisse régionale de crédit mutuel Nord de France ne leur était redevable d'aucun devoir particulier de mise en garde et que sa responsabilité ne peut être retenue ; Qu'il y a donc lieu de débouter M D... H.... et Mme O... B... épouse H... de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit mutuel Nord de France pour manquement à son devoir de mise en garde ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription mais de l'infirmer en toutes ses autres dispositions ; 1°) ALORS QUE la qualité d'associé et de gérant d'un GAEC ne suffit pas à qualifier une caution d'avertie ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 2°) ALORS QUE le gérant d'un GAEC ayant deux ans d'ancienneté dans le métier, ensuite d'une reconversion professionnelle totale, ne peut pas avoir la qualité de caution avertie du groupement ; qu'en ayant jugé que M. H... avait la qualité de caution de son GAEC, au motif qu'il était associé et gérant du GAEC du Bois L'Abbé depuis deux ans, ce qui était suffisant pour avoir une vision générale et suffisamment éclairée de la situation économique du groupement, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que M. H... avait la qualité de caution avertie du GAEC du Bois L'Abbé, car il en était gérant et associé depuis deux ans, sans répondre aux conclusions de l'exposant ayant fait valoir (p. 11 et 12) qu'il n'avait jamais pu réellement exercer ses fonctions de co-gérant qui n'étaient que de façade, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE l'épouse caution d'un GAEC géré par son mari ne peut avoir la qualité de caution avertie si elle n'a jamais été impliquée dans la vie du groupement et qu'elle exerce une profession extérieure au monde agricole ; qu'en ayant jugé que Mme H... avait la qualité de caution avertie du GAEC du Bois L'Abbé, car elle occupait un emploi de contrôleur de gestion, certes extérieur au monde agricole, mais établissant qu'elle n'était pas étrangère à la vie des affaires, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-09-23 | Jurisprudence Berlioz