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Cour d'appel, 05 juin 2024. 24/00237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00237

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 110/24 N° RG 24/00237 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U255 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 04 Juin 2024 à 11H46 par la CIMADE pour : M. [R] [L] alias [B] [P] né le 13 Mai 1994 à [Localité 1] (LIBYE) de nationalité Libyenne ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 03 Juin 2024 à 17H28 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [L] alias [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 03 juin 2024 à 09H42; En présence de Mme [M] [E] élève avocate munie d'un pouvoir de représentation représentante du préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [R] [L] alias [B] [P], représenté par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2024 à 10 H 30 l'avocat ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Juin 2024 à 15H00, avons statué comme suit : Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Brest a prononcé une peine interdiction du territoire français pour une durée de cinq années ; Monsieur [R] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet du Finistère en date du 2 mai 2024, notifié le 4 mai 2024, à sa levée d'écrou, et fixant la Lybie comme principal pays d'accueil. Le préfet du Finistère a placé en rétention administrative le 4 mai 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 48 heures, Monsieur [R] [L] du fait qu'il constituait une menace pour l'ordre public au regard de ses diverses condamnations. Par requête introduite par Monsieur [R] [L], l'appelant a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 5 mai 2024, reçue le 5 mai 2024 à 14h03 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [L]. Par ordonnance rendue le 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. La décision a été confirmée en appel par ordonnance en date du 8 mai 2024. Par requête motivée en date du 2 juin 2024 reçu, reçue le 2 juin 2024 à 17h32 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [L]. Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 juin 2024 à 11h46, Monsieur [R] [L] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le moyen suivant : - l'absence de diligences de la Préfecture Le procureur général, suivant avis écrit du 4 juin 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [R] [L] est absent à l'audience. Son conseil a soutenu les moyens développés en s'en rapportant au mémoire déposé et demande à ce que Monsieur [R] [L] ne soit pas condamné pour recours abusif. Le service préfectoral soutient que les diligences ont été régulièrement organisées et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [L] à la somme d'un euro pour sanctionner ce qu'il estime être un recours abusif au regard de l'absence d'éléments destinés à soutenir le présent appel. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture Le conseil de Monsieur [R] [L] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement de son client. Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. A ce titre, il doit être souligné que la Cour de cassation n'a aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches produites puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre. En l'espèce, Monsieur [R] [L] a été placé en rétention administrative le 2 mai 2024 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 4 mai 2024. L'intéressé n'étant en possession d'aucune pièce d'identité valable, la préfecture justifie avoir sollicité dès le 4 mai 2024 les autorités consulaires syriennes et tunisiennes, pays dont l'appelant a pu se déclarer ressortissant, afin de solliciter une demande d'identification pour l'un de ses possibles ressortissants et, dans l'affirmative, un laissez-passer pour permettre de formaliser le transport à destination. Ces mêmes interlocuteurs ont été relancés à propos de la situation de Monsieur [R] [L] par courriels en date du 23 mai 2024. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [R] [L] auprès des pays dont se réclame ou a pu se réclamer l'intéressé, il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un document de voyage. Il est, au surplus, souligné que des renseignements précis ont été produits auprès des interlocuteurs consulaires pour faciliter l'identification de l'intéressé. A ce stade de la mesure, au vu du caractère complet de la sollicitation, et alors qu'aucun développement particulier n'a été demandé en retour, il reste raisonnable d'apprécier que les contraintes induites par l'échange avec des autorités étrangères ne justifiaient pas de démarches complémentaires pendant la dernière période de rétention. En conséquence, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [R] [L] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui doivent avoir vocation à l'identifier au plus vite et à l'éloigner en conséquence, l'appelant s'étant lui-même mis en position de ne pas pouvoir corroborer son identité. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le premier juge à valablement apprécié que toutes les diligences nécessaires, utiles et nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. Ce moyen ne saurait ainsi prospérer. Sur le fond : Monsieur [R] [L] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel. Ses relations apparaissent fragiles et douteuses comme l'illustre sa proposition d'hébergement supposément produite par une personne qu'il n'a pu nommer de manière précise et qui lui aurait offert de l'accueillir mais sans être en capacité de produire des pièces justificatives en cours de validité. Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, étant précisé qu'il s'est déjà soustrait à plusieurs mesures d'éloignement et a fait valoir qu'il n'entendait pas quitter le territoire national, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé. Son parcours pénal teinté de violences réitérées et la multiplicité des faits qui lui ont été reprochés déterminent suffisamment le principe d'une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ne s'est jamais amendé avant d'être incarcéré. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'un rendez-vous consulaire auprès des autorités syriennes ou tunisiennes, Monsieur [R] [L] s'étant successivement réclamé ressortissant de ces pays, et dont la concrétisation n'a pu être raisonnablement opérée durant la période initiale de rétention. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 3 juin 2024, pour une période d'un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. Dit n'y avoir lieu à condamner Monsieur [R] [L] pour recours abusif, s'agissant de l'exercice légitime d'un droit de recours autour d'une thématique procédurale dont l'analyse supporte une appréciation propre à chaque partie. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 juin 2024, Déboutons la préfecture du Finistère de sa demande, Rappelons à Monsieur [R] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 05 Juin 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [L] alias [B] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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