Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/715
N° RG 22/03622 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNGL
Jugement (N° 20/06635) rendu le 10 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 30 juin 2016, la société Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Lunginnov un prêt professionnel n° 08670901 d'un montant de 300 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux fixe de 2,55 %.
Par acte du même jour, M. [N] [E] s'est porté caution solidaire de ce prêt dans la limite de 180 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 août 2017, la banque a vainement mis en demeure la société Lunginnov de s'acquitter des échéances impayées du prêt professionnel s'élevant à 15 992,49 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, la banque a vainement mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire, de s'acquitter des échéances impayées du prêt professionnel.
Par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 février 2018, la banque a vainement mis en demeure la société Lunginnov de s'acquitter des échéances impayées du prêt professionnel s'élevant alors à 45 344,48 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, la banque a vainement mis en demeure M. [E], en sa qualité de caution solidaire, de s'acquitter des échéances impayées du prêt professionnel.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2018, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt professionnel à la société Lunginnov et vainement mis en demeure celle-ci de payer la somme totale de 277 962,46 euros au titre de cet engagement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt professionnel à M. [E] et l'a vainement mis en demeure, en sa qualité de caution solidaire, de payer le reliquat des sommes dues au titre du prêt, dans la limite de 180 000 euros.
Par acte du 26 juin 2018, la banque a assigné devant le tribunal de commerce de Lille Métropole la société Lunginnov et M. [E], en sa qualité de caution solidaire, aux fins, notamment, de voir condamner solidairement la société Lunginnov et M. [E], ce dernier dans la limite de 180 000 euros, au paiement de la somme de 277 324,06 euros au titre du prêt professionnel, outre les intérêts au taux de 2,55 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2018.
Par jugement du 1er octobre 2018, la société Lunginnov a été placée en redressement judiciaire, la SELAS Bernard et Nicolas Soinne étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société Lunginnov et assigné celui-ci en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir fixer au passif de la société Lunginnov la somme de 281 599,68 euros au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Lunginnov en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELAS Bernard et Nicolas Soinne en qualité de liquidateur.
La banque a alors assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir fixer au passif de la société Lunginnov la somme de 281 599,68 euros au titre du prêt professionnel.
Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a, notamment, fixé au passif de la société Lunginnov la créance de la banque au titre du prêt professionnel à la somme de 281 599,67 euros et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille s'agissant du cautionnement de M. [E].
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2021 ;
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par voie électronique par M. [E] le 12 janvier 2022 ;
- condamné M. [E], en sa qualité de caution solidaire de la société Lunginnov, à payer à la banque la somme de 180 000 euros au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 2,55 % à compter du 28 février 2018 ;
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 1er avril
2021 ;
- condamné M. [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [E] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Dans ses conclusions remises le 24 octobre 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;
- la condamner à lui payer la somme de 180 000 euros outre les intérêts de 2,55 % à titre de dommages et intérêts et en ordonner la compensation judiciaire avec les demandes de la banque ;
Très subsidiairement,
- lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil dans le cadre d'un échéancier de vingt-quatre mois ou d'un report de la dette de vingt-quatre mois.
Dans ses dernières conclusions remises le 23 mars 2023, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. [E] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ce texte que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie au jour de la souscription du contrat et, à supposer l'existence d'une disproportion manifeste à cette date, au jour où la caution est appelée, celle-ci pouvant être revenue à meilleure fortune entre-temps.
La charge de la preuve de la disproportion initiale incombe à la caution, tandis qu'il revient au créancier de prouver l'absence de disproportion lors de la mise en oeuvre de la garantie.
La disproportion de l'engagement est appréciée au regard de l'ensemble des biens et revenus de la caution, déduction faite de ses engagements et charges.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante pour un créancier professionnel raisonnablement diligent.
Pour apprécier la situation financière de la caution, le créancier professionnel est en droit de se fier aux informations fournies par celle-ci, sauf anomalies apparentes. La communication de ces informations repose sur un principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
En l'espèce, les parties s'opposent sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit par M. [E] le 30 juin 2016.
Il résulte du document intitulé Déclaration de patrimoine, ressources et endettement, versé aux débats par la banque et signé par M. [E] le 30 juin 2016, soit le jour même de la souscription de l'engagement de caution litigieux, que ce dernier percevait à cette époque un revenu annuel de 72 000 euros. Il était propriétaire d'un immeuble estimé à 290 000 euros, grevé d'un prêt au titre duquel restait dû un capital de 80 744 euros. M. [E] détenait en outre des parts sociales dans la société Lunginnov à hauteur de 352 380 euros. En contrepoint, il déclarait assumer une charge annuelle de remboursement de 463 euros au titre d'un premier prêt expirant en décembre 2016 et de 17 844 euros au titre d'un second prêt expirant en février 2022, ce dernier prêt se confondant avec celui destiné à financer l'immeuble précité.
Au regard de ce qui précède, il apparaît que le cautionnement litigieux n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [E] lors de sa souscription, et ce même en tenant compte de la moins-value des parts sociales résultant de la souscription du prêt professionnel de 300 000 euros par la société Lunginnov, dont la banque avait nécessairement connaissance puisqu'elle avait elle-même consenti ce concours financier.
C'est vainement que M. [E] soutient, sans du reste le démontrer, qu'il n'aurait finalement pas perçu une partie des revenus mentionnés dans sa déclaration de patrimoine, dès lors que la banque était en droit de se fier à une telle déclaration en l'absence d'anomalie apparente.
C'est tout aussi vainement qu'il soutient que le capital restant dû au titre du prêt immobilier s'élevait au 30 juin 2016 à 81 132 euros et non à 80 744 euros comme indiqué dans la déclaration de patrimoine, dès lors qu'il a lui-même approuvé, par sa signature, les renseignements portés dans cette déclaration.
Le même motif prive de portée le moyen tiré de la nécessaire réduction de la valeur des parts sociales résultant prétendument de l'article 8 des statuts de la société Lunginnov, étant observé qu'il n'est pas prouvé ni même allégué que de tels statuts auraient été communiqués à la banque.
Enfin, c'est de manière inopérante que M. [E] se prévaut, d'une part, d'un autre prêt professionnel souscrit le même jour par la société Lunginnov auprès de la société Crédit du Nord, d'autre part, du cautionnement qu'il a parallèlement souscrit pour garantir ce second prêt, dès lors que la déclaration précitée n'y fait pas référence et qu'aucun élément ne permet de se convaincre que la banque ne pouvait ignorer de tels engagements, étant à cet égard observé qu'il n'est pas démontré que celle-ci aurait été destinataire des « documents d'assemblée générale faisant foi de deux emprunts distincts » (conclusions de l'appelant, p. 9), la cour relevant de manière incidente que le procès-verbal de délibération d'assemblée générale versé aux débats (pièce 4), dont procède l'autorisation de contracter ces emprunts, est en date du 27 juillet 2016 et donc postérieur à la souscription des prêts professionnels.
Il résulte de tout ce qui précède que l'engagement de caution litigieux n'était pas, lors de sa souscription, manifestement disproportionné au sens du texte précité, ce dont il résulte que la banque est fondée à l'opposer à M. [E].
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de l'engagement de caution
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 2288 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce, la banque justifie de sa créance envers la société Lunginnov et de sa déclaration de créance à hauteur de 281 599,68 euros, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir sa demande en paiement formée contre M. [E] au titre de son engagement de caution solidaire, la décision entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le manquement au devoir de mise en garde
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l'établissement dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde envers la caution non avertie. Une telle obligation lui impose, d'une part, d'exposer à la caution les risques de l'opération au regard de ses propres facultés contributives, d'autre part, d'attirer son attention sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt pour le débiteur principal, la preuve des risques précités incombant à celui qui s'en prévaut.
Une caution est avertie si elle dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu et la portée du concours financier consenti ainsi que les risques liés à son octroi.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [E] est chercheur à l'INSERM, un tel statut ne lui conférant aucune compétence particulière pour apprécier le contenu et la portée d'un concours financier, de sorte qu'il ne peut être qualifié de caution avertie, étant observé que le statut d'associé ne suffit pas à conférer une telle qualité. Il s'ensuit que M. [E] peut opposer à la banque à un manquement à son devoir de mise en garde.
Ainsi qu'il a été dit, le cautionnement souscrit n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [E], lequel ne s'exposait à aucun endettement excessif en garantissant le prêt litigieux dans la limite de 180 000 euros, de sorte que la banque n'était pas tenue le mettre en garde contre les risques de l'opération, étant ajouté que ce dernier ne prouve ni même n'allègue un risque d'endettement excessif pour le débiteur principal..
Il s'ensuit que M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [E] sollicite des délais paiement, sans toutefois justifier de sa situation financière actuelle, étant au demeurant observé qu'il a, de fait, d'ores et déjà disposé de très larges délais de paiement, la mise en demeure de la banque remontant au 28 février 2018.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [E] soit condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la banque la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU