Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 août 2005) que Mme X... a été engagée par la société Ufifrance patrimoine le 2 mars 2001 en qualité de démarcheur salarié ; que, par lettre du 21 janvier 2003, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture ; qu'elle a ultérieurement sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formulé des demandes additionnelles ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur commissions alors, selon le moyen, que :
1 / dans ses conclusions d'appel Mme X... sollicitait le paiement de la somme de 2 351,69 euros à titre d'indemnités de congés payés sur commissions (conclusions récapitulatives d'appel de Mme X..., page 27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / en s'abstenant de connaître de la demande en paiement de l'indemnité de congés payés sur commissions, formulée par Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.
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