Texte intégral
N° RG 22/00686 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGAS
INCIDENT
AVANT DIRE DROIT - RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00686 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGAS
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
[U] [L] [R] [A], [N] [E] [I] épouse [R] [A]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [M] [D], S.E.L.A.R.L. [X]-FLOREK, S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP AVOCAGIR
la SELARL GILLET
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Lucie TEYNIE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [L] [R] [A]
né le 28 Février 1982 à PINHEIRO FELGUEIRAS (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
13 route de la Tuilerie
33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC
représenté par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Madame [N] [E] [I] épouse [R] [A]
née le 09 Mai 1982 à TOURS (37000)
de nationalité Française
13 route de la Tuilerie
33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC
représentée par Maître Jean-Yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
6, rue Louise Weiss
75703 PARIS
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Maître [M] [D]
de nationalité Française
30 avenue de Paris
33620 CAVIGNAC
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [X]-FLOREK prise en la personne de Maître [V] [X] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [L] [R] [A]
18 rue Néricault Destouches
37000 TOURS
défaillant
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
20 quai des Chartrons
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] [A], entrepreneur individuel et marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcé par jugement du 18 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Tours, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2015. La SELARL FRANCIS [X], devenue [X]-FLOREK, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Avant la clôture de la liquidation judiciaire, M. [U] [R] [A] et son épouse, Mme [N] [I] épouse [R] [A] ont fait l’acquisition d’une maison par acte authentique du 07 février 2017, dressé par Maître [M] [D], acquisition financée par un emprunt souscrit auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
Par ailleurs, les époux [R] [A] ont acquis, par acte authentique du 06 octobre 2017, établi par Maître [S] [H], deux terrains situés à SAINT-SAVIN (33), acquisition également financée par un emprunt souscrit auprès du même établissement bancaire.
Considérant que le notaire et la banque ont manqué à leurs obligations de vérification des déclarations des parties et de conseil en omettant de les avertir sur les conséquences de la liquidation judiciaire de l’époux sur leur acquisition, Mme [N] [I] épouse [R] [A] et M [U] [R] [A], ont, par actes en date des 11, 14 et 26 janvier 2022, fait assigner Maître [M] [D], la SA BANQUE CIC SUD OUEST et la SELARL [X]-FLOREK ès qualités devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir une indemnisation d’un montant de total de 290 000 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00686.
Par ailleurs, les époux [R] [A], ont, par actes en date des 11, 14 et 26 janvier 2022, fait assigner Maître [S] [H], la SA BANQUE CIC SUD OUEST et la SELARL [X]-FLOREK ès qualités devant le même tribunal en indemnisation de la somme de 50 000 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00687.
Pour se défendre, Maître [M] [D], Maître [S] [H] et la banque ont invoqué, dans leurs conclusions au fond, qu’ils avaient effectué les recherches d’usage, notamment sur le site internet du BODACC, mais que les captures d’écran versées aux débats indiquent que les annonces ont été publiées sous l’identité erronée de « [U] [R] [A] ».
Par acte du 17 mars 2023, les époux [R] [A], ont alors fait assigner en intervention forcée, dans chacune des deux procédures, l’Etat français, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, pour engager sa responsabilité pour fonctionnement défectueux du service de la justice du fait d’une faute lourde commise par le greffe du tribunal de commerce de Tours lors de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en ayant mal orthographié le prénom de M. [R] [A].
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 février 2024 dans les deux affaires, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
A titre liminaire,
- ordonner la jonction des deux instances référencées sous les numéros RG 22/0687 et 22/00686 ;
A titre principal,
- déclarer les époux [R] [A] irrecevables à assigner l’Etat en la personne de son agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de ce dernier ;
A titre subsidiaire,
- déclarer l’action des requérants irrecevable comme étant prescrite,
En tout état de cause,
- condamner les époux [R] [A] aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 mai 2024 dans les deux affaires, les époux [R] [A] demandent au juge de la mise en état de :
- les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- juger l’Agent judiciaire de l’Etat infondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre liminaire,
- constater que les pièces 1 à 7 (dans l’affaire numéro RG 22/00687) et 1 à 8 (dans l’affaire numéro RG 22/00686) ont été régulièrement notifiées et communiquées à l’Agent judiciaire de l’Etat et sont parfaitement numérotées et lisibles ;
- rejeter la demande de jonction des instances référencées sous les numéros RG 22/00687 et 22/00686,
A titre principal,
- juger que l’agent judiciaire de l’Etat a qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour les fautes commises par le greffe du tribunal de commerce de TOURS dans la réalisation du service public de la justice ; - juger la prescription non acquise ;
En tout état de cause,
- réserver les dépens ;
- débouter la SA CIC SUD OUEST de sa demande de règlement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 avril 2024 dans les deux affaires, la SA BANQUE CIC SUD OUEST demande au juge de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
- constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande de communication de pièces et à la demande de jonction de l’Agent judiciaire de l’Etat, sans s’y opposer ;
- débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toutes demandes d’irrecevabilité ;
- condamner toute partie succombant à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Maîtres [M] [D] et [S] [H] n’ont pas conclu à l’incident.
La SELARL [X]-FLOREK ès qualités n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que les époux [R] [A] développent une argumentation relative à la communication de pièces alors que l’Agent judiciaire de l’Etat ne formule aucune demande. Manifestement, il n’existe plus de difficultés sur ce point.
Sur la demande de jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 22/00686 et 22/00687
Moyens des parties
L’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir, au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, qu’il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre en ce que les époux [R] [A] ont engagé la responsabilité des notaires et de l’établissement bancaire les ayant conseillés lors de deux achats immobiliers alors que M. [R] [A] se trouvait en liquidation judiciaire pour ne pas les avoir informés que les biens acquis entraient dans le champ de la procédure collective. Il ajoute qu’il a été assigné en intervention forcée pour engager la responsabilité de l’Etat pour un même dysfonctionnement, à savoir la publication d’une mention erronée au BODACC par le greffe.
Les époux [R] [A] s’opposent à la demande de jonction, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, en invoquant qu’il en va de l’intérêt d’une bonne justice de traiter les deux instances de manière distincte puisqu’il n’y a pas d’identité parfaite des objets et des personnes en ce que les actions en responsabilité sont fondées sur deux opérations d’acquisitions immobilières intervenues à des dates différentes, par intervention de notaires instrumentaires différents, et financées par des emprunts bancaires différents.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST ne s’oppose pas à la demande de jonction.
Sur ce,
Il résulte des articles 367 et 783 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut à la demande des parties ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les affaires enrôlées sous les numéros 22/00686 et 22/00687 présentent un lien suffisant pour qu’il y ait lieu d’ordonner la jonction des dossiers, puisqu’elles reposent sur des prétendues fautes de même nature qui peuvent donner lieu à une même instance, peu importe la dualité de ventes immobilières.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’Agent judiciaire de l’Etat
Moyens des parties
L’Agent judiciaire de l’Etat soulève, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir à titre principal tirée de son défaut de qualité et d’intérêt à agir pour répondre des fautes éventuellement commises par les greffiers des tribunaux de commerce dont la responsabilité personnelle relève des dispositions de l’article 1240 du code civil et non de celle de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il précise que l’auteur de la faute au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit appartenir au service public de la justice ou participer directement à la procédure judiciaire ; qu’en l’espèce, le greffe du tribunal de commerce de Tours aurait commis une erreur dans l’insertion au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [R] [A] ; que le greffe du tribunal de commerce n’appartient pas au service public de la justice en tant qu’auxiliaire de justice en exercice libéral et, contrairement à ce qu’affirment ses adversaires, ne participe pas à la procédure judiciaire en gérant les publications au BODACC.
Les époux [R] [A] répliquent, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice sans tenir compte de l’auteur de la faute et que la jurisprudence a une vision extensive des entités concourant au fonctionnement du service public de la justice. Ils ajoutent, au visa des articles L. 741-1 et L. 743-1 du code de commerce et de l’article liminaire du décret du 13 juillet 2023, que l’Etat peut être responsable en raison d’une faute commise par une entité qui participe directement à la procédure judiciaire et que les greffes des tribunaux de commerce, en tant qu’officiers publics et ministériels soumis à des inspections sous l’autorité du garde des Sceaux et composante de la juridiction consulaire, participent au fonctionnement du service public de la justice commerciale dans la tenue des registres informant les tiers de l’ouverture des procédures collectives ; et, qu’en l’espèce, le greffe du tribunal de commerce de Tours en tant que garant de l’exactitude des informations communiquées au public via le BODACC a commis une faute lourde en orthographiant mal le prénom de M. [R] [A] lors de la publication de la mention relative à la résolution du plan de redressement judiciaire et à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat en faisant valoir, au visa de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article liminaire du décret du 13 juillet 2023, que l’Etat peut voir sa responsabilité engagée au titre d’une erreur affectant une publication au BODACC constituant un fonctionnement défectueux du service public de la justice en faisant sienne les moyens développés par les époux [R] [A].
Sur ce,
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
Si la tenue des registres légaux fait partie des missions du service public de la justice qui sont déléguées au greffier du tribunal de commerce, cette attribution, définie par l’article R 741-1 et suivants du code de commerce, ne relève pas du processus décisionnel stricto sensu et tend à la diffusion de l’information juridique et financière sur les entreprises en vue des insertions au BODACC ou au RCS à l’issue des procédures judiciaires.
Cette activité ne s’insère pas directement dans la procédure judiciaire.
L’Agent judiciaire de l’Etat n’ayant qualité pour défendre à la présente instance, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Par mesure d’équité, les demandes formulées par Mme et M. [R] [A] et la SA BANQUE CIC SUD OUEST au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
- ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/00686 et 22/00687 sous le seul numéro 22/00686 ;
- DECLARE irrecevable l’action de Mme [N] [R] [A] et M. [U] [R] [A] aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à leur verser des dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice pour défaut de qualité à défendre de l’Agent Judiciaire de l’Etat;
- MET EN CONSEQUENCE HORS DE CAUSE l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
- RENVOIE l’affaire, à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 pour les conclusions des demandeurs,
- REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT