Texte intégral
ARRET N°408
N° RG 21/03474 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNS6
S.A. [Localité 7] GLASS SOLUTIONS SUD OUEST
C/
[U]
[U]
S.A. AXA FRANCE IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03474 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GNS6
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.A. [Localité 7] GLASS SOLUTIONS SUD OUEST
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES :
Monsieur [D] [U]
né le 17 Novembre 1942 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [U]
née le 26 Juillet 1949 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Eric DABIN de la SELARL DABIN GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [Localité 7] GLASS SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [U] ont confié à la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest ([Localité 7]) des travaux de restauration de leur véranda, travaux consistant dans le remplacement des plaques de polycarbonate de la toiture de la véranda du patio par 12 double-vitrages auto-nettoyants.
La société a établi un devis le 23 avril 2014.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 juin 2014.
La facture établie le 20 juin 2014 pour un montant de 5793,26 euros a été réglée.
Le 28 juin 2014, un dégât des eaux se produisait. Les époux [U] ont fait intervenir le SDIS, ont dû faire bâcher la toiture.
Des infiltrations se sont répétées les 5 juillet, 8 août,8 octobre, 15 novembre 2014, 16 septembre 2015.
La société [Localité 7] est intervenue à plusieurs reprises les 23 octobre, 19 novembre 2014, 24 septembre 2015.
Elle a refait les joints d'étanchéité, financé en partie le remplacement d'un radiateur qui avait été dégradé par des infiltrations.
Les époux [U] ont mandaté M. [O] qui a visité les lieux le 28 avril 2016, établi un rapport le 3 mai 2016, estimé que l'ouvrage était non conforme aux règles de l'art.
Par courrier recommandé du 21 septembre 2016, les époux [U] ont mis en demeure la société [Localité 7] de lui transmettre les coordonnées de son assureur, fait valoir que les fuites d'eau persistaient malgré douze interventions.
Par acte du 4 avril 2017, les époux [U] ont assigné la société [Localité 7] devant le juge des référés.
L'expert [G] a déposé son rapport le 19 novembre 2018.
Par acte du 14 juin 2019, les époux [U] ont assigné la société [Localité 7] devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de condamnation à leur payer les sommes de :
.14 731,20 euros correspondant au coût des travaux
. 520,90 euros correspondant au coût du remplacement du radiateur
. 1152,09 euros au titre des travaux de reprise de peinture
.10 000 euros au titre du préjudice de jouissance
.les frais de constats d'huissier de justice et d'expertise
Ils ont fondé leurs demandes sur la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle pour faute de droit commun.
Par acte du 7 octobre 2019, la société [Localité 7] a fait assigner la société Axa France Iard (Axa) aux fins de garantie.
La société [Localité 7] a conclu au débouté, subsidiairement, à la réduction des sommes allouées et à la garantie de la compagnie Axa.
La société Axa a conclu au débouté, à titre subsidiaire, a contesté les préjudices demandés.
Par jugement du 6 décembre 2021 , le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
'-Dit que la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Mme [U] pour les travaux de fourniture et de pose de doubles vitrages autonettoyants, à contrôle solaire et retardateur d'effraction ;
-CONDAMNE la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 731,20 euros TTC ;
-DIT que cette somme sera revalorisée à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du présent jugement ;
-CONDAMNE la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à payer à M. et Mme [U] la somme de 520,90 euros TTC ;
-CONDAMNE la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 152,09 € TTC ;
-DIT que cette somme sera revalorisée à proportion de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 calculé par l'INSEE entre le jour du devis et le jour du présent jugement ;
-REJETTE les demandes de la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à l'encontre de la société AXA France IARD
-CONDAMNE la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à payer à M. et Mme [U] la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNE la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNE la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise judiciaire ;
-ORDONNE l'exécution provisoire »
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur le principe de la garantie décennale
Le désordre n'est pas d'une gravité telle qu'il rende l'immeuble impropre à sa destination.
-sur la responsabilité contractuelle de droit commun
La société [Localité 7] a commis une faute dans la mesure où elle n'a pas pris en considération le fait que le remplacement des plaques de polycarbonate par du verre ne possédant pas les mêmes propriétés thermiques risquait de poser un problème de condensation alors que la structure porteuse est faite de profilés sans rupture de pont thermique.
L'existence de la condensation contestée par la société [Localité 7] est prouvée par l'attestation du SDIS qui mentionne une fuite d'eau au niveau d'un vélux après travaux de rénovation, par les constats d'huissier de justice et par le fait qu'il a été nécessaire de changer le radiateur.
-sur la réparation du préjudice
Les désordres matériels ne sont pas contestés
Les préjudices seront évalués comme suit :
14 731,20 euros au titre des travaux de reprise, 520,90 euros en lien avec le changement du radiateur, 1152,09 euros au titre des travaux de peinture.
Le préjudice de jouissance n'est pas établi.
Les frais d'huissier et d'expertise amiable seront pris en compte au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.
La somme allouée de 11 000 euros au titre de l'indemnité de procédure tient compte des frais d'expertise amiable, des frais de constat d'huissier de justice, des honoraires d'avocat.
LA COUR
Vu l'appel en date du 13 décembre 2021 interjeté par [Localité 7] Glass Solutions Sud Ouest ([Localité 7])
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la société [Localité 7] a présenté les demandes suivantes :
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [G]
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SA [Localité 7]
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
A titre principal,
-DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leurs demandes à son encontre
DECLARER que si par extraordinaire la responsabilité décennale de la société [Localité 7] est engagée, la compagnie AXA doit sa garantie
DECLARER qu'aucune faute de la société [Localité 7] n'est établie et qu'aucun préjudice n'existe pour les époux [U],
En conséquence
-DEBOUTER Monsieur et Madame [U] de leurs demandes à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens
A titre subsidiaire, et si elles devaient être admises,
-LES REDUIRE considérablement.
-DEBOUTER les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de la SA [Localité 7] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société [Localité 7] soutient en substance que:
-Le désordre n'est pas établi faute d'infiltration.
-L'expert judiciaire a mis en eau la verrière durant 15 minutes, a projeté le jet, n'a constaté aucune infiltration.L' eau selon l' expert provient de la condensation qui s'écoule le long du mur.
-Elle a été condamnée à payer la somme globale de 33 665,71 euros en dépit de l'absence de désordre constaté.
-Elle devait remplacer les plaques par du double-vitrage, ce qu'elle a fait.
-Elle a réparé le désordre d'infiltration qui était apparu. Demeure la condensation sur la vitre.
-Bien que l'expert ait stigmatisé un manque de réflexion sur les conséquences de la modification de l'ouvrage au motif que les profilés conservés étaient destinés à des toitures extérieures, elle conteste toute erreur de conception.
-Les époux [U] ont décidé par économie de conserver les profilés d'origine, origine du problème de condensation.
-Ils ont obstrué deux bouches d'aération à côté de la verrière.
-L'expert indique pudiquement ne pas l'avoir noté, mais ajoute que cela renforce son raisonnement concernant l'origine des désordres. L'obstruction accentue la condensation.
-L'expert [O] reprend les dires du mandant. Il n'a rien constaté. Il affirme des non-conformités, prône le remplacement de la véranda.
-Les constats d'huissier de justice ont seulement constaté des gouttelettes sur les profilés.
-L'expert judiciaire gêné par le rapport [O] a modifié son analyse.
-La disproportion est manifeste entre le désordre et le remplacement de la véranda.
-Elle a conservé à sa charge le remplacement du radiateur, a été condamnée à tort de ce chef.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2022 , les époux [U] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1147 ancien et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal
-REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité décennale de la Société [Localité 7] GLASS SOLUTION SUD- OUEST.
Statuant à nouveau
JUGER que les désordres affectant l'immeuble sont des désordres de nature décennale,
Par voie de conséquence,
VOIR CONDAMNER la Société [Localité 7] à leur verser les sommes suivantes :
- 14 731,20 € TTC au titre du coût de la reprise des désordres affectant l'ouvrage.
- 520,90 € TTC au titre du coût du remplacement du radiateur.
- 1 152,09 € TTC au titre du coût des travaux de remise en état intérieur.
DIRE que les sommes susvisées seront indexées sur l'indice du coût de la construction,
-VOIR CONDAMNER la Société [Localité 7] à leur verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
-LA VOIR CONDAMNER à leur rembourser les sommes versées à l'huissier, soit :
- 408,09 € au titre du constat du 21 mars 2018.
- 264,09 € au titre du constat du 24 octobre 2018.
- 264,09 € au titre du constat du 24 avril 2019.
- 266,04 € au titre du constat du 24 février 2020
-LA VOIR CONDAMNER à leur rembourser les sommes versées à l'Expert technique, soit :
- 826,38 € au titre de la facture du 17 mai 2016
- 573,26 € au titre de la facture du 31 octobre 2018.
SUBSIDIAIREMENT, et si par impossible la responsabilité décennale de la Société [Localité 7] n'était pas retenue,
-CONFIRMER le jugement entrepris.
-CONDAMNER la Société [Localité 7] à verser à Madame et Monsieur [U] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-La CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais de référé, d'expertise et de première instance.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [U] soutiennent en substance que :
-L'expert judiciaire a relevé que la poutre centrale qui supporte la structure déforme le mur dans lequel elle est scellée.
-La note de calcul de [Localité 7] affirmait à tort qu'il était possible de conserver l'ancienne structure portante en dépit du sur-poids des nouveaux matériaux de toiture.
-C'est le professionnel qui a décidé de conserver la structure. Il est responsable de ses choix techniques.
-Les désordres consistent en condensation, humidité, déformation du mur.
Ils affectent le châssis de toit de la véranda. Les constats le confirment.
-L'obstruction des bouches d'aération soutenue en appel est affirmée mais n'est pas établie.
-La question du changement des profilés n'a jamais été abordée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, la compagnie Axa a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
-DECLARER la société [Localité 7] mal-fondée en son appel, l'en débouter ;
-DEBOUTER la société [Localité 7] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France IARD
-CONDAMNER la société [Localité 7] à régler à la société AXA France IARD la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-CONDAMNER la société [Localité 7] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le jugement était réformé
Sur le préjudice matériel,
JUGER que les demandes de prise en charge des honoraires de l'huissier et de M. [O] ne sont pas justifiées, une expertise judiciaire étant en cours au moment des diligences accomplies et facturées
JUGER que le contrat d'assurance ne garantit pas les préjudices liés au remplacement du radiateur et aux travaux de reprise de l'état intérieur
En conséquence,
-DEBOUTER la société [Localité 7] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France IARD au titre du préjudice matériel.
A titre infiniment subsidiaire ,
Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait les garanties d'AXA acquises,
-CONDAMNER la société [Localité 7] à payer à AXA la somme de 3.069€ au titre de la franchise contractuelle applicable,
Sur les préjudices immatériels
JUGER que le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé
JUGER que la réparation des dommages ne peut excéder le remplacement du vitrage.
En conséquence,
-DEBOUTER la société [Localité 7] de ses demandes dirigées à l'encontre d'AXA France IARD au titre du préjudice de jouissance.
-CONDAMNER la société [Localité 7] à payer à AXA la somme de 6.166€ au titre de la franchise contractuelle de la garantie connexe
A l'appui de ses prétentions, la compagnie Axa soutient en substance que :
-L'assurée a livré et posé un vitrage sur un châssis existant. La condensation est un phénomène naturel. Les époux [U] n'ont pas commandé une rupture de pont thermique.
-Le vitrage posé est conforme au bon de commande.
-Subsidiairement, la franchise s'applique.
-Le préjudice de jouissance n'est pas caractérisé.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023.
SUR CE
-sur les désordres
La société [Localité 7] soutient que le désordre n'est pas établi faute d'infiltration, que les époux [U] ont choisi de conserver les profilés d'origine, que ce choix est à l'origine du phénomène de condensation, qu'ils ont en outre obstrué des bouches d'aération, initiative qui a contribué également au phénomène de condensation.
Les époux [U] estiment que le désordre est de nature décennale, qu'il est imputable en totalité aux travaux réalisés par la société [Localité 7].
a) nature des désordres
M. [G], expert judiciaire, indique que les désordres sont des apports d'eau sous les profilés aluminium qui encadrent les volumes verriers.
Il estime que le choix de conservation des profilés sans rupture de pont thermique a été erroné, qu'il a eu pour effet de concentrer la condensation sur les profilés.
Il ajoute que les profilés ne correspondent pas aux vitrages utilisés et à la fonction de la verrière.
S'il exclut des infiltrations après essai de mise en eau et estime que la fonction d'étanchéité est assurée, il précise néanmoins que la condensation peut provoquer des apports d'eau importants sur les parois froides et que de l'humidité non contrôlée pénètre à l'intérieur de la maison.
Il ajoute que le phénomène est d'autant plus important que le local n'a pas une aération en rapport avec son volume et la surface de la verrière.
Il stigmatise une défaut de réflexion sur les conséquences de la modification réalisée.
Bien que le poids des vitrages soit nettement plus lourd que panneaux antérieurs, la structure a été conservée après un contrôle de flèche alors qu'elle était inadaptée aux caractéristiques d'isolation et de poids des volumes verriers.
Si l'expert estime que la solidité de l'ouvrage n'est pas en cause, il relève néanmoins en page 17 du rapport que la poutre centrale qui supporte la structure déforme le mur dans lequel elle est scellée.
Il évoque une impropriété à destination du fait des productions d'eaux en lien avec les matériaux choisis.
Il préconise de remplacer les profilés par des profilés à rupture de pont thermique ou de refaire complètement la verrière avec des matériaux adaptés.
Il admet que la prudence aurait été de changer la structure porteuse initiale, ajoute que si l'on change tous les profilés d'encadrement des vitrages, il serait logique de renforcer l'ossature porteuse.
M. [O] avait estimé quant à lui que les dispositions relatives aux fixations, aux étanchéités, drainages, aux recouvrements en faîtage et contre murs latéraux était non conformes aux prescriptions réglementaires.
Il avait constaté des infiltrations qu'il avait mises en relation directe avec les non-conformités.
Il estimait que la solution retenue n'assurait pas la fonction d'étanchéité ni le clos et couvert du fait de l' absence de drainage, d' étanchéités sommaires, de jonctions périphériques défaillantes.
Il estimait nécessaire de déposer et remplacer la verrière par des structures neuves.
Si les deux experts n'ont pas la même analyse, l'expert judiciaire identifiant un phénomène de condensation et non d'infiltration, ils s'accordent sur une erreur de conception, des défauts d'exécution, un lien causal entre les désordres et les choix techniques de l'entreprise.
Les constatations de l'expert judiciaire mettent en évidence une atteinte à la destination de l'immeuble qui souffre de production d'eaux en continu, mais aussi une atteinte à la stabilité de l'ouvrage puisque la poutrelle centrale qui supporte la structure se déforme.
Cette déformation résulte également des constats d'huissier de justice en date des 17 octobre 2018, 24 avril 2019,24 février 2020 qui indiquent que la poutrelle s'affaisse légèrement en partie centrale, que le revêtement mural sur lequel est fixée la poutrelle s'effrite.
Il résulte des éléments précités que les désordres sont de nature décennale dès lors qu'ils portent atteinte à la stabilité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
b) sur l'imputabilité des désordres aux travaux confiés à la société [Localité 7]
La société [Localité 7] soutient que la condensation est imputable aux maîtres de l'ouvrage qui ont choisi de conserver les profilés d'origine et ont obstrué des bouches d'aération à côté de la verrière.
Les maîtres de l'ouvrage soutiennent que l'entreprise répond de ses choix techniques, contestent toute obstruction.
Il est certain que les époux [U] sont des particuliers profanes.
Il appartenait à l'entreprise de les conseiller, les éclairer sur les choix techniques concevables, d'appeler leur attention sur les inconvénients possibles, les risques résultant de la conservation des profilés.
L'expert a indiqué que la structure conservée était inadaptée aux caractéristiques d'isolation de la pièce et au poids des volumes verriers, inadaptation que l'entreprise pouvait et devait anticiper.
Il est de jurisprudence confirmée qu'une entreprise ne saurait échapper à ses responsabilités au seul motif que la commande a été exécutée dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait aucune compétence pour arbitrer des choix techniques et alors que le professionnel ne justifie pas l'avoir averti des risques encourus.
S'agissant de l'obstruction des bouches d'aération ou de ventilation, cette allégation repose en fait sur un dire du conseil de la société [Localité 7].
L'expert judiciaire a indiqué ne pas avoir lui-même constaté cette obstruction qui est contestée par les époux [U].
Il résulte des éléments précités que les désordres sont imputables en totalité aux travaux réalisés par la société [Localité 7].
-sur l'indemnisation des préjudices
Le coût des travaux de reprise s'élève à 14 731,20 euros.
Les frais de changement du radiateur dont la détérioration est une conséquence directe des défauts ont été partiellement pris en charge par la société [Localité 7].
Les époux [U] sont donc fondés à obtenir sa condamnation à leur régler le solde resté à leur charge soit la somme de 520,90 euros.
Le coût des travaux de reprise des peintures s'élève à 1152,09 euros.
Le tribunal a débouté les époux [U] de leur préjudice de jouissance.
Ce chef de préjudice est pourtant caractérisé en ce que les désordres sont anciens, ont perduré pendant des années. Il sera évalué à la somme de 2000 euros.
L'expertise [O] a été réalisée avant l'expertise judiciaire.
Elle était utile, a permis aux maîtres de l'ouvrage d'obtenir en référé le prononcé d'une expertise judiciaire.
La société [Localité 7] sera donc condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 1399, 64 euros de ce chef.
Les frais d'huissier de justice seront pris en compte au titre des indemnités pour frais irrépétibles.
-sur la condamnation de la société Axa
En qualité d'assureur décennal, la société Axa devra garantir son assurée dans la limite des franchises contractuelles applicables selon les conditions particulières produites :
3000 euros au titre de la responsabilité décennale
6000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs.
Le coût de la réparation du radiateur et des travaux de reprise des peintures font partie des travaux qu'elle garantit au titre de la garantie obligatoire.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des sociétés [Localité 7] et Axa.
Il est équitable de condamner la société [Localité 7] à payer aux époux [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
-dit que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest était engagée
-débouté les époux [U] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance
-rejeté les demandes de la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à l'encontre de la société AXA France IARD
-condamné la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à payer à M. et Mme [U] la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-condamné la société [Localité 7] Glass Solutions Sud-Ouest aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et du coût de l'expertise judiciaire ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-dit que les désordres de la verrière sont des désordres décennaux qui engagent la garantie décennale de la société [Localité 7] Glass Solutions Sud Ouest.
-condamne la société Axa France Iard à garantir son assurée dans la limite des franchises applicables
-condamne la société [Localité 7] Glass Solutions Sud Ouest à payer aux époux [U] les sommes de :
.2000 euros au titre du préjudice de jouissance
.1399, 64 euros au titre des frais d'expertise amiable
-condamne la société [Localité 7] Glass Solutions Sud Ouest à payer aux époux [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne in solidum la société [Localité 7] Glass Solutions Sud Ouest et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire
-condamne la société [Localité 7] Glass Solutions Sud Ouest à payer aux époux [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,