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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.847

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Mixtes Viandes, dont le siège est route de Morières à Caumont-sur-Durance (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 21 octobre 1987 en qualité de femme de ménage par la société Mixtes Viandes, a été licenciée le 28 octobre 1988 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a, après avoir reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, énoncé que la salariée ne rapportait pas la preuve de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit entraîner la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice, dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 7 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ; Condamne la société Mixtes Viandes, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Avignon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz