Cour de cassation, 13 mars 2002. 01-82.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.483
Date de décision :
13 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 février 2001, qui, dans l'information suivie contre MicheI Y... des chefs de faux, usage de faux et tromperie sur la nature, la qualité et l'origine d'une prestation de service, a déclaré irrecevable son appeI de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Christian X..., partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
" aux motifs que l'appel interjeté le 7 juillet 2000 d'une ordonnance de non-lieu en date du 21 juin 2001 régulièrement notifiée aux parties le même jour était irrecevable comme tardif, ce que ne discute pas la partie civile dans son mémoire ;
" alors, que, d'une part, la partie civile n'ayant pas été appelée à s'expliquer sur la recevabilité de son appel ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas discuté l'irrecevabilité opposée par la chambre d'instruction ;
" alors, que, d'autre part, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de l'ordonnance de non-lieu ait été notifiée à la partie civile et à son avocat le 21 juin 2000, que le dossier pénal ne contient pas l'avis postal de réception par Christian X... et par son avocat de cette notification mais seulement le " bordereau de dépôt en nombre des recommandés du 21-06-00 ", parmi lesquels un recommandé concernant Christian X... chez Me A... Pascale, bordereau portant le cachet de la poste du 26 juin 2000, ce qui laisse supposer que les recommandés en question bien que datés du 21 juin 2000 n'ont en fait été envoyés que le 26 juin 2000, qu'en l'absence de document établissant la date de réception de la notification, le délai d'appel ne peut être considéré comme ayant commencé à courir, et qu'en considérant néanmoins l'appel comme irrecevable malgré l'absence de preuve figurant au dossier, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Christian X... le 7 juillet 2000, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 21 juin 2000, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 21 juin 2000, conformément aux dispositions de l'article 183, alinéas 2, 3 et 4, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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