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Cour de cassation, 13 mai 2020. 18-25.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.200

Date de décision :

13 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mai 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° P 18-25.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020 La société Shackleton and associates limited, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° P 18-25.200 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. I... U... I... H... C... T... , 2°/ à M. O... I... U... I... H... C... T... , 3°/ à M. U... I... U... I... H... C... T... , tous domiciliés [...] , ou encore chez [...] , [...] , [...], [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Shackleton and associates limited, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Shackleton and associates limited aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Shackleton and associates limited ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Shackleton and associates limited PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours visant à l'annulation partielle de la sentence d'incompétence du 15 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE « le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ; qu'en l'espèce l'arbitrage ayant donné lieu à la sentence d'incompétence rendue le 15 juin 2016 par l'arbitre E... a été engagé sur le fondement d'une clause compromissoire ainsi rédigée : "Tout litige découlant de la présente Lettre d'Engagement sera définitivement tranché en application du Règlement de la Chambre de commerce internationale par un arbitre unique devant être nommé conformément à son règlement (..)"; que la société Shackleton expose que l'article 34 (6) du règlement d'arbitrage de la C.C.I. stipule que toute "sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir", qu'il s'en déduit que les résistances des consorts H... C... à l'exécution de la sentence Delvolvé du 1er mars 2013 constituent des fautes contractuelles; que le préjudice qu'elles engendrent doit être indemnisé sur la base du principe de réparation intégrale et que le contentieux auquel cette indemnisation donne lieu découle du contrat au sens de la clause compromissoire ; que, toutefois, il résulte des énonciations de la requête d'arbitrage, comme des écritures devant la cour, que la demande en paiement soumise à l'arbitre E... portait sur les frais que la société Shackleton prétendait avoir exposés devant les juridictions françaises et anglaises et dont elle faisait valoir qu'elle n'avait obtenu qu'un remboursement partiel aux termes des décisions rendues par ces juridictions ; que la qualification de dommages-intérêts attribuée par la société Shackleton aux sommes ainsi réclamées n'en change pas la nature qui est celle de frais de justice découlant, non pas du contrat, mais des différentes procédures juridictionnelles au cours desquelles ils ont été engagés ; que c'est donc à juste titre que l'arbitre unique a jugé que ces demandes n'entraient pas dans le champ de la clause compromissoire, de sorte qu'il n'était pas compétent pour en connaître ; qu'il en va de même, a fortiori, de la demande tendant à voir ordonner par l'arbitre E... le paiement des sommes précédemment allouées par les juridictions étatiques » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, comme le constate l'arrêt, la convention d'arbitrage était ainsi libellée : « Tout litige découlant de la présente lettre d'engagement sera définitivement tranché en application du règlement de la Chambre de commerce internationale par un arbitre unique devant être nommé conformément à son règlement » ; qu'ayant constaté que le litige portait sur les conséquences de l'inexécution d'une sentence arbitrale portant condamnation sur le fondement de la lettre d'engagement, les juges du fond ont par là-même fait ressortir que le contentieux entrait dans le champ de la convention d'arbitrage, dès lors que celle-ci visait tous les différends sans exclusive ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1520, 1° du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que dans la lettre d'engagement, les parties se référaient au règlement de la CCI aux termes duquel les parties s'engagent à exécuter la sentence arbitrale (article 34, §6 du règlement), la Cour d'appel devait à tout le moins rechercher si, de ce fait même, le contentieux portant sur les conséquences de l'inexécution de la sentence arbitrale n'entrait pas dans le champ de la convention d'arbitrage ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en opposant que les sommes réclamées, si elles l'étaient sous la forme de dommages et intérêts, correspondaient à des frais de justice selon le droit interne français découlant non pas du contrat mais des différentes procédures juridictionnelles mises en place, la Cour d'appel a fait dépendre la compétence de l'arbitre d'une question de fond, pourtant indifférente ; qu'elle a dès lors violé l'article 1520, 1° du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, à supposer que la Cour d'appel ait été autorisée à rechercher la qualification des sommes réclamées, pour se prononcer sur la compétence de l'arbitre, de toute façon, la clause envisageait toutes les suites de la lettre d'engagement sans procéder à aucune exclusive liée à la qualification des sommes réclamées selon le droit français interne ; qu'en décidant le contraire pour retenir l'incompétence de l'arbitre, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 1520, 1° du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté le recours visant à l'annulation partielle de la sentence d'incompétence du 15 juin 2016 ; AUX MOTIFS QUE « le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres ; qu'en l'espèce l'arbitrage ayant donné lieu à la sentence d'incompétence rendue le 15 juin 2016 par l'arbitre E... a été engagé sur le fondement d'une clause compromissoire ainsi rédigée : "Tout litige découlant de la présente Lettre d'Engagement sera définitivement tranché en application du Règlement de la Chambre de commerce internationale par un arbitre unique devant être nommé conformément à son règlement (..)"; que la société Shackleton expose que l'article 34 (6) du règlement d'arbitrage de la C.C.I. stipule que toute "sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. Par la soumission de leur différend au Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir", qu'il s'en déduit que les résistances des consorts H... C... à l'exécution de la sentence Delvolvé du 1er mars 2013 constituent des fautes contractuelles; que le préjudice qu'elles engendrent doit être indemnisé sur la base du principe de réparation intégrale et que le contentieux auquel cette indemnisation donne lieu découle du contrat au sens de la clause compromissoire ; que, toutefois, il résulte des énonciations de la requête d'arbitrage, comme des écritures devant la cour, que la demande en paiement soumise à l'arbitre E... portait sur les frais que la société Shackleton prétendait avoir exposés devant les juridictions françaises et anglaises et dont elle faisait valoir qu'elle n'avait obtenu qu'un remboursement partiel aux termes des décisions rendues par ces juridictions ; que la qualification de dommages-intérêts attribuée par la société Shackleton aux sommes ainsi réclamées n'en change pas la nature qui est celle de frais de justice découlant, non pas du contrat, mais des différentes procédures juridictionnelles au cours desquelles ils ont été engagés ; que c'est donc à juste titre que l'arbitre unique a jugé que ces demandes n'entraient pas dans le champ de la clause compromissoire, de sorte qu'il n'était pas compétent pour en connaître ; qu'il en va de même, a fortiori, de la demande tendant à voir ordonner par l'arbitre [...] le paiement des sommes précédemment allouées par les juridictions étatiques » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, à supposer que la qualification de la somme demandée ait une incidence sur la compétence de l'arbitre, de toute façon, la Cour d'appel a omis de préciser les règles au vu desquelles elle procédait à la qualification ; que l'arrêt doit être censuré pour incertitude du fondement juridique de la solution retenue et violation de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1520, 1° du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que la Cour d'appel ait été autorisée à procéder à l'opération de qualification, elle devait rechercher, sachant que certaines procédures avaient été portées devant les juridictions anglaises, si au regard du droit anglais la qualification de dommages et intérêts ne s'imposait pas ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que la Cour d'appel ait été autorisée à procéder à l'opération de qualification, elle devait rechercher, s'agissant d'un contrat réglé par les principes de droit internationaux, si au regard de ces principes, la qualification de dommages et intérêts ne s'imposait pas ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et enfin, à supposer que la Cour d'appel ait été autorisée à procéder à l'opération de qualification en droit français en seule contemplation du droit français, elle devait rechercher si au regard de ce droit la qualification de dommages et intérêts ne s'imposait pas ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile.

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