Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-04.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-04.013
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité paritaire du logement des organismes sociaux (CPLOS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), au profit de Mme Véronique Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / de la Banque nationale de Paris, BP. 432, 54001 Nancy Cédex,
2 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutule de l'Est, 10 X 54017 Nance Cédex, Prêt 70244634,
3 / du Crédit municipal, BP. 710 54064 Nancy Cédex,
4 / de la Trésorerie principale, Place de la République, BP G - 54271 Essey-les-Nancy,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Comité paritaire du logement des organismes sociaux, CPLOS, qui avait consenti à Mme Z... un prêt pour l'acquisition de son logement, reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1993) d'avoir dans le cadre de l'instance en redressement judiciaire civil de la situation de l'emprunteur, réduit le montant de la fraction de ce prêt restant due après la vente dudit bien, alors que la réglementation du "1 % Logement" interdit aux organismes collecteurs d'accorder des abandons de créances ;
Mais attendu que l'article L. 332-6 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit que le juge saisi d'une demande de redressement judiciaire civil peut, dans les conditions que ce texte édicte, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit qui avaient fourni les fonds nécessaires à l'acquisition du logement du débiteur, après la vente de ce bien, n'opère aucune distinction entre les différents types de prêts, suivant l'origine des fonds prêtés ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Comité paritaire du logement des organismes sociaux (CPLOS), envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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